Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.811
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° Q 21-25.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ M. [E] [Y],
2°/ Mme [X] [I], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 21-25.811 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société MG Placo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] et Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021) et les productions, par un acte sous seing privé du 12 décembre 2014, la société MG Placo a cédé à la société Grand Sud investissements (la société GSI), société holding détenant l'intégralité des actions composant le capital de la société [Y], la créance qu'elle détenait contre cette dernière.
2. Par un acte sous seing privé du 11 février 2015, la société MG Placo a cédé à M. et Mme [Y] la créance qu'elle détenait contre la société GSI au titre du prix de la cession de créance du 12 décembre précédent.
3. Par un acte sous seing privé du même jour, réitéré par un acte notarié du 17 février 2015, M. et Mme [Y] ont consenti à la société MG Placo une promesse d'affectation hypothécaire portant sur un immeuble leur appartenant.
4. La société MG Placo ayant assigné M. et Mme [Y] en paiement du prix de la cession de créance du 11 février 2015, ces derniers ont soutenu avoir contracté un cautionnement et lui ont opposé la disproportion de leurs engagements à leurs biens et revenus sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société MG Placo produit l'acte de cession de créance du 11 février 2015, dont l'article 2, intitulé « prix de la cession et paiement du prix », indique que « la présente cession de créance est consentie et acceptée moyennant le prix de 183 660,61 euros. Ce prix sera payable à terme au cédant par le cessionnaire, par virement ou chèque, au plus tard le 30 juin 2016 ». Il constate que M. et Mme [Y] ont signé et approuvé l'acte de cession et ses modalités, et que la société MG Placo justifie de l'exécution des formalités obligatoires en matière de cession de créance rendant exigible le prix de vente. Il relève encore, par motifs propres, que la promesse d'affectation hypothécaire accompagnant cette cession a été reprise par l'acte notarié du 17 février 2015, lequel mentionne l'identité du débiteur, en l'occurrence M. et Mme [Y], ainsi que la créance garantie, à savoir le prix de la cession de créance du 11 février 2015, et retient que cet acte constitue un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisies immobilières.
7. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté des actes des 11 et 17 février 2015 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a recherché l'exacte qualification des actes litigieux, a estimé que M. et Mme [Y] s'étaient engagés en qualité de débiteurs et non de cautions.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-25.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.