Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-17.451
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Irrecevabilité
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° C 21-17.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [Z] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 9],
5°/ Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1],
6°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 8],
7°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 10],
8°/ Mme [S] [O], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
pris tous les huit en qualité d'héritiers de leur mère [J] [R], veuve [X], [I] [O],
ont formé le pourvoi n° C 21-17.451 contre trois arrêts rendus les 20 février 2017, 24 juin 2019 et 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à [B] [H], veuve [C], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,
2°/ à Mme [K] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 6],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [B] [H], veuve [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [U], [Z], [E], [F] et [S] [O] et de MM. [V], [N] et [W] [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [H] et de M. [G], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile,
1. Mmes [U], [Z], [E], [F] et [S] [O] ainsi que MM. [V], [N], [W] [O] se sont pourvus contre les arrêts rendus les 20 Février 2017, 24 Juin 2019 et 25 Janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.
2. Toutefois, le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation, ne contient aucun moyen à l'encontre de la troisième de ces décisions.
3. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 Janvier 2021.
Irrecevabilité partielle du pourvoi :
4. Conformément à l'article 1014, alinéa 1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 Février 2017 rectifié par l'arrêt du 24 Juin 2019, qui n'est pas recevable en application de l'article 621, alinéa 1, du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 25 Janvier 2021 ;
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Basse-Terre les 20 Février 2017 et 24 Juin 2019 ;
Condamne Mmes [U], [Z], [E], [F] et [S] [O] ainsi que MM. [V], [N], [W] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-17.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.