Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.687
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° K 21-15.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ [K] [J], veuve [C], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée,
2°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de fille et tutrice de [K] [J], veuve [C], majeure protégée,
ont formé le pourvoi n° K 21-15.687 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Loire, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [M] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [K] [J], veuve [C] et de Mme [O], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UDAF de la Loire, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [K] [C] et sa fille, Mme [V] [O], se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le placement sous tutelle d'[K] [C] pour une durée de soixante mois, désigné l'UDAF de la Loire en qualité de tuteur et déchargé Mme [O] de sa fonction de tutrice et Mme [N] de celle de subrogé-tutrice.
2. [K] [C] est décédée le 28 décembre 2021 et son décès a été notifié.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit à Mme [V] [O] un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 juin 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-15.687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.