Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.193
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° J 21-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.193 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2020), un arrêt a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [S] et a condamné l'époux au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire.
2. Invoquant la fraude commise par M. [S] et la rétention par lui de pièces déterminantes pour fixer le montant de la prestation compensatoire, Mme [B] a formé un recours en révision contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que la déclaration sur l'honneur de M. [S] ne mentionnait aucune épargne commune ou propre, quand bien même Mme [B] soutenait dans ses écritures que l'époux possédait une épargne propre, et que celui-ci répondait qu'elle était en réalité commune, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de sommation de communiquer sur les éléments de ladite épargne, le caractère volontaire de la rétention alléguée n'était pas établi et a pu déduire, par ces seuls motifs excluant toute fraude de M. [S], que le recours en révision n'était pas recevable.
5. Le moyen, qui critique en ses deux branches des motifs surabondants, est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-18.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.