portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2023
Numéro de rôle
21-24.752
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-B

Pourvoi n° P 21-24.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

La société Stmicroelectronics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.752 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat Collectif autonome et démocratique de Stmicroelectronics, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stmicroelectronics, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 18 novembre 2021), la société Stmicroelectronics (la société) comporte plusieurs établissements, dont l'établissement de [Localité 4] qui est doté d'un comité social et économique. Lors des dernières élections professionnelles, le syndicat Collectif autonome et démocratique Stmicroelectronics (le syndicat) a été reconnu représentatif au sein de cet établissement.

2. Par courriel du 1er septembre 2021, le syndicat a notifié à la société la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 4] en remplacement de M. [L].

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

3. Le mémoire en défense du syndicat, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification faite au syndicat du mémoire de la société, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions qui y sont invoquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

6. Il en résulte que la renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 susvisé, est celle des candidats présentés par l'organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

7. Le tribunal, qui a constaté que sur les dix candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles, cinq candidats avaient été désignés en qualité de délégué syndical et que, parmi les cinq autres, les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages avaient renoncé à leur droit d'être désignés délégué syndical, a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2143-3, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-24.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.