détermination
délai pour statuerdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-15.196
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 245 F-B
Pourvoi n° B 21-15.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.196 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2] (Algérie),
défendeurs à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 01 février 2021), M. [P], de nationalité française, et Mme [X], de nationalité algérienne, se sont mariés le 30 mars 2016 à [Localité 3] (Algérie).
2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé à la transcription de cette union sur les registres français de l'état civil.
3. Par acte du 1er octobre 2018, M. [P] et Mme [X] l'ont assigné en mainlevée de l'opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 171-7, alinéa 5, du code civil, saisi par les époux d'une demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
7. Le non-respect de ces délais n'est assorti d'aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l'opposition.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 171-7, alinéa 5, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 21-15.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.