Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00322
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23-324

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLGX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 avril 2023 à 8 heures 30

Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] X SE DISANT [Y]

né le 02 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30/03/2023 à 18 h 31 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocate au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 31 mars 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[W] X SE DISANT [Y]

assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocate au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [F] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [W] [Y], né le 2 décembre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifiée le 14 février 2023 via un interprète en langue arabe.

Le 28 février 2023, à sa sortie de détention, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute Garonne.

Par ordonnance du 2 mars 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel en date du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [Y].

Sur requête du préfet de la Haute Garonne en date du 29 mars 2023 à 15h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 30 mars 2023 à 16h44.

M. X se disant [W] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mars 2023 à 18h31.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :

il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement pour les 30 jours sollicités, dans la mesure où le consulat algérien refuse de délivrer des laissez-passer en raison d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie.

À l'audience, Maître MOIMAUX a repris oralement les termes de son recours en insistant sur le fait que 22 jours se sont écoulés depuis les dernières diligences de l'administration, qu'aucune audition de M. [Y] n'est intervenue et qu'il appartient à la préfecture de rapporter la preuve que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie vont reprendre incessamment sous peu.

M. X se disant [W] [Y], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué que s'il devait être libéré, il quitterait volontairement la France dans les 24 heures. Il a confirmé être dépourvu de passeport.

Le préfet de la Haute-Garonne, est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport,

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Sur le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès avant le début de la rétention, le 10 février 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et des courriers de rappel qui lui ont été adressés les 14 et 27 février 2023 ainsi que le 8 mars 2023.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie des diligences requises.

S'il est vrai qu'en raison d'une crise diplomatique momentanée, les autorités algériennes ont suspendu les mesures d'examen des demandes de laissez-passer, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la crise ne puisse se résorber rapidement dans des temps permettant l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention administrative. L'autorité préfectorale fait état d'une reprise récente progressive des relations internationales et des auditions par le consulat.

Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [W] [Y] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties de représentation, faute de résidence stable et effective.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 mars 2023 à 16h44,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [W] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON M.NORGUET, Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.