A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/02944
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/09/2022

ARRÊT N° 250/2022

N° RG 20/02944 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZFY

AA/CK

Décision déférée du 28 Septembre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 5]

(18/00190)

[W] [N]

[X] [F]

C/

[6]

RADIATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me FAINE Séverine, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [V] [J], membre de l'entreprise en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

A. MAFFRE, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix dans l'affaire opposant Monsieur [X] [F] à la [7], lequel a :

- rejeté le recours de Monsieur [X] [F] ;

- l'a condamné aux dépens.

Monsieur [X] [F] a relevé appel par le biais de son conseil le 30 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Lors de l'audience du 19 mai 2022, la [7] a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il appartient à la partie appelante de se préoccuper de l'avancement de la procédure d'appel qu'elle a engagée.

En l'espèce, malgré le calendrier de procédure du 10 décembre 2020, ni Monsieur [X] [F], appelant, ni son conseil, n'ont conclu par écrit.

En raison du défaut de diligence de la partie appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification des conclusions écritesde la partie appelante sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.

La demande de constatation de l'appel non soutenu sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire sous le numéro RG 20/02944 et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie appelante au greffe sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.

Déboute la [7] de sa demande de constatation d'un appel non soutenu.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/02944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.