Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00298
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2022
ARRÊT N° 243/2022
N° RG 20/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOW7
NB/AA
Décision déférée du 06 Janvier 2020 -
Pole social du TJ de [Localité 3]
(18/10533)
[T] [W]
[K] [Y]
C/
L'[6]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 4 février 2020 par la M. [K] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social ayant:
* validé la contrainte du 31 juillet 2018, outre majorations de retard complémentaires,
* condamné M. [U] [S] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
Vu les observations présentées à l'audience par M. [K] [Y], demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Vu les observations présentées à l'audience par l'URSSAF [5], qui accepte le désistement,
****
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à M. [K] [Y] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [K] [Y] ,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.