Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
19/00288
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

16/12/2022

ARRÊT N°463/2022

N° RG 19/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MXQM

NB/AA

Décision déférée du 06 Décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE

(21700223)

Sophie POUTEAU

[O] [U] épouse [P]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [U] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

N. BERGOUNIOU, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [U], épouse [P], affiliée à la caisse des travailleurs indépendants du 29 juin 1995 au 15 février 2009, a saisi le 5 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne de son opposition à une contrainte en date du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2009, de septembre 2009 et d'octobre 2009.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a :

* déclaré l'opposition recevable,

*validé la contrainte émise le 14 octobre 2014 et signifiée le 24 octobre 2014 pour son entier montant, soit 14 733 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables,

* dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [P],

* dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Mme [P] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2020, puis à celle du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 9 juin 2022.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [U], épouse [P] demande à la cour de :

* In limine litis :

- dire que la mise en demeure du 5 novembre 2012 n'est pas valide,

- dire que la contrainte en date du 14 octobre 2014 n'est pas valide,

- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de

14 733 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables,

- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

*A titre subsidiaire :

- dire que les cotisations provisionnelles pour l'année 2008, à pro portion de 3 182 euros, sont prescrites,

- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustes et infondées,

- valider la contrainte émise à son encontre en date du 14 octobre 2014 pour son entier montant, soit 14 733 euros,

- condamner Mme [P] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

* Sur l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte subséquente :

Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Mme [P] soutient que la mise en demeure ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature de ses obligations, et ne permet pas de différencier au sein la régularisation 2009 les cotisations de l'année 2009, à proportion de 3 182 euros, de celles de l'année 2008 à proportion de 10 240 euros ; que les cotisations provisionnelles pour l'année 2008 sont en outre prescrites.

L'organisme de recouvrement lui oppose que la mise en demeure est motivée pour mentionner la nature de l'obligation, à savoir la nature des cotisations réclamées à titre provisionnel et de régularisation, la cause de l'obligation (cotisations et contributions sociales obligatoires dues auprès du RSI), les périodes visées et l'étendue de l'obligation (les montants des sommes dues en principal et au titre des majorations de retard) et le motif du recouvrement, et que la contrainte est également motivée pour mentionner les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations recouvrées ; que la créance de l'URSSAF n'est nullement prescrite.

En l'espèce, la contrainte du 14 octobre 2014 portant le numéro 73700000010241775600083957281763 vise la mise en demeure

n° 0008395728 du 5 novembre 2012, portant sur les cotisations de septembre 2009 (303 euros, majorations de retard comprises), d'octobre 2009 (284 euros, majorations de retard comprises, et de la régularisation 2009 (14 146 euros, majorations de retard comprises.

La contrainte est émise pour un montant de 14 733 euros et est ainsi détaillée : 13 969 euros (cotisations), 764 (majorations), soit 'total à payer': 14 733 euros,

La mise en demeure indique les périodes de cotisations dues et leur nature (maladie-maternité, indemnités journalière, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, C.S.G-R.D.S, à titre provisionnel et à titre de régularisation ; elle indique et ventile les montants réclamés en principal et en pénalités et majorations.

Les sommes qu'elle mentionne au titre de la régularisation 2009 (14 116 euros en principal) correspondent en réalité, selon les propres écritures de l'URSSAF à la régularisation de l'année 2009 pour 3 182 euros et à celle de 10 240 euros au titre de la régularisation de l 'année 2008, outre 724 euros de majorations de retard.

Mme [P] justifie en outre de sa radiation à la caisse nationale du RSI à la date du 15 février 2009,

L'absence dans la mise en demeure de toute précision sur les périodes auxquelles se rattachent les cotisations appelées sous la dénomination 'régularisation' 2009, alors que par ailleurs Mme [P] a cessé d'être affiliée au RSI à la date du 15 février 2009 ne permet pas à la cotisante d'avoir une parfaite information sur la nature, la cause et de l'étendue de l'obligation dont le paiement lui est demandé.

Il en résulte une absence de motivation de la mise en demeure qui en affecte la validité, et par voie de conséquence, celle de la contrainte du 14 octobre 2014.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la contrainte du 14octobre 2014.

* Sur les autres demandes :

L'URSSAF Midi Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] [U], épouse [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la contrainte en date du 14 octobre 2014.

Déboute l'URSSAF Midi-Pyrénées de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l'appel, en ce compris ceux les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM N. ASSELAIN .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 19/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.