Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 10 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01604
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/01604 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXT
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01470
Monsieur [L] [F]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [O] [F]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [F]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. CREDIT LOGEMENT
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01604 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXT,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 06 Février 2023,
Vu l'absence d'observations de Me [X] [B] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 03 Novembre 2022 ; que l'avis a bref délai a été envoyé par RPVA à l'appelant à la date du 28 novembre 2022 ;que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans les délais de l'article 905-2 du code de procedure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour,
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 03 Novembre 2022.
DISONS que l'appelant supporter les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 2], le 10 Mars 2023
Le greffier,
[H] [Z]
Le président,
[O] [C]
copie délivrée le 28 Février 2023 à :
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
Me Laurent LABONNE, vestiaire : 53
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 22/01604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.