Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00138
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02309
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 16 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 15 Mars 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000521 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Le 12 avril 2017, M. [W] a acquis un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 5]. Il a assuré ce véhicule auprès de la compagnie MACIF à compter du 20 juin 2017.
Le 13 juillet 2017, la voiture a été détruite par un incendie alors qu'elle était stationnée [Adresse 8]. M. [W] a déclaré le sinistre à son assureur qui, le 17 juillet 2017 a mandaté le cabinet Brosolo, expert atomobile. Le rapport technique a estimé les travaux de reprise à la somme de 65 000 € et a déclaré le véhicule économiquement irréparable. Il a estimé que la valeur de remplacement du bien était de 11 000 €.
Par lettre du 13 octobre 2017, la compagnie MACIF a décliné sa garantie en invoquant une fausse déclaration.
Aucun accord n'étant intervenu, M. [W] a fait assigner la compagnie MACIF devant le tribunal de grande instance de Rouen par acte du 26 avril 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [W] à verser à la MACIF la somme de 3 000 € de dommages et intérêts';
- condamné M. [W] à supporter les dépens exposés par la MACIF';
- condamné M. [W] à verser à la MACIF la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le10 janvier 2023
PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [W] qui demande à la cour de
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [C] [W] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 16 décembre 2021.
- réformer cette décision.
Vu l'article L 113-5 du code des assurances
- condamner la MACIF à payer à Monsieur [W] [C] :
* Principal 11 000,00 €
* Intérêts de droit à compter du 13.07.2017 mémoire
* Dommages et intérêts pour résistance abusive 3 000,00 €
* Indemnité article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
* Dépens de première instance et d'appel
Monsieur [W] soutient que':
* il rapporte la preuve de ce qu'il a acquis le véhicule pour le prix de 12 000 € et le procès-verbal du 26 mai 2017 établi par la SARL Auto Diagnostic WPH ne mentionne aucun défaut du véhicule à corriger sans obligation d'une contre visite.
Vu les conclusions du 12 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société MACIF qui demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen le 16 décembre 2021
- débouter Monsieur [C] [W] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel
- condamner Monsieur [C] [W] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'à l'intégralité des dépens engagés en cause d'appel.
La société MACIF soutient que':
* M. [W] doit être déchu du bénéfice de la garantie pour avoir faussement déclaré à l'assureur qu'il avait acquis le véhicule au prix de 12 000 €'; pour justifier du prix d'achat du véhicule, M. [W] a produit à l'assureur une fausse attestation'; il a dissimulé que le véhicule présentait une importante anomalie mécanique lors de la vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes des conditions générales du contrat « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales » .
Monsieur [W], sans se prévaloir de la nullité de cette clause, soutient qu'aucun élément ne permet d'en faire application.
Pour instruire le dossier de sinistre la compagnie d'assurance a demandé à M. [W] de lui fournir, outre le document d'indentité du véhicule':
- la facture d'achat ou l'attestation d'achat ou les justificatifs bancaires si l'achat a été effectué en espèces';
- la facture de réparations importantes récentes';
- la facture d'entretien.
Le 26 juillet 2017, la compagnie d'assurances a demandé à nouveau à M. [W] de lui transmettre la facture d'achat du véhicule ou une attestation du vendeur accompagnée de la copie de sa pièce d'identité'et le justificatif du règlement du véhicule.
Monsieur [W] a produit un document daté du 12 avril 2017, intitulé «'Attestation de vente entre particuliers'» et rédigé ainsi': «'Je soussigné Mr [I] [X] avoir vendu ce jour le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 5] à Mr [W] [C] pour la somme de 12 000 € douze mille euro et zéro centime, en espèces'». Ce document n'est accompagné d'aucune copie de document d'identité du déclarant.
La société MACIF a demandé au [Adresse 6], agent privé de recherche certifié par l'Agence pour la Lutte contre la Fraude à l'Assurance et l'AFNOR, de réaliser des investigations sur les circonstances de l'achat du véhicule, le prix, le moyen de paiement et l'origine des fonds. L'agent enquêteur a rencontré M. [I] qui lui a déclaré qu'il était l'ancien propriétaire du véhicule mais ne s'est pas occupé de la vente'; qu'il a confié cette vente à son cousin, M. [B] [F] en lui remettant un certificat de cession vierge, préalablement signé du vendeur'; qu'il devait percevoir 3 000 € à l'issue de la vente mais qu'il ignore le prix demandé par son cousin. M'. [I] a déclaré à l'enquêteur qu'il n'est pas l'auteur du document intitulé «Attestation de vente entre particuliers'» et a produit plusieurs documents rédigés de sa main qui ont corroboré que l'écriture de ce document n'est pas la sienne. M.[I] a rédigé une attestation dans le sens de ses déclarations. M. [W], entendu par l'enquêteur a reconnu qu'il s'agissait d'une fausse attestation et qu'il est l'auteur du document, mais il a refusé de remplir une attestation en ce sens. Il a alors déclaré que l'attestation avait été remplie par une tierce personne puis signée par le vendeur qui lui aurait avoué ne pas être le propriétaire du véhicule et aurait signé l'attestation aux lieu et place de M. [I].
Force est de constater que l'écriture du document intitulé «'Attestation de vente entre particulier'» est rigoureusement identique à celle figurant sur celui par lequel M. [W] déclare acheter et vendre des véhicules.
Monsieur [W] verse aux débats deux attestations de M. [E]. Dans la première, datée du 24 janvier 2019, M. [E] déclare qu'il était présent «'lors de l'achat du véhicule par M. [W] [C] du BMW X3 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 12 000 € remise en espèce au vendeur.'» Dans la seconde, datée du 12 janvier 2022, M. [E] ajoute que la vente a eu lieu au début du mois d'avril sur le parking du Mc Donald Tourville la Rivière, et que la somme a été remise à une personne de type maghrébin. Ces deux attestations établies par la même personne, après que la compagnie MACIF ait demandé à l'assuré de justifier du montant de son achat et pour la seconde, après le jugement entrepris ne sont pas à elles seules suffisantes à rapporter la preuve de la réalité du prix de vente.
En tout état de cause, il ressort des faits rapportés ci-dessus, que M. [W] a tenté d'obtenir la garantie prévue à la police d'assurance au moyen d'un document inexact en ce qu'il a été faussement présenté comme une attestation du vendeur.
En conséquence, la clause de déchéance de garantie trouve à s'appliquer. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de garantie.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande présentée au titre de la résistance injustifiée de la compagnie d'assurances.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [W] a diligenté une procédure contre la compagnie d'assurances alors qu'il avait reconnu devant l'agent mandaté par celle-ci que le document présenté comme étant de M. [I] était inexact, et qu'il savait par conséquent que son assureur était fondé à lui opposer une déchéance de garantie. Cette procédure introduite de mauvaise foi constitue un abus du droit d'agir en justice. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne M. [W] aux dépens en cause d'appel';
Condamne M. [W] à payer à la société MACIF la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.