Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/01662
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/01662 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX6Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019001036
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 19 Mars 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ADVANCE ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Société FROMAGER DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière et de Mme RIFFAULT, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [J] a été propriétaire d'un camion destiné au transports de chevaux qu'il a transformé en bétaillère en modifiant le poids à vide et le poids total autorisé en charge du véhicule.
Le 12 mars 2012, il l'a vendu à la SARL Fromager Dépannage.
Le 5 août 2014, la SARL Fromager Dépannage l'a vendu à la SARL Advance Engineering comme une bétaillère avec six places pour des chevaux.
Souhaitant revendre le véhicule, la SARL Advance Engineering a constaté que le poids à vide et le poids total autorisé en charge du véhicule ne correspondaient pas aux indications de son certificat d'immatriculation et que depuis des années elle utilisait un véhicule en surcharge.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2019, la SARL Advance Engineering a fait assigner la SARL Fromager Dépannage devant le tribunal de commerce de Dieppe en résolution de vente en soutenant que le véhicule qui lui avait été vendu n'était pas conforme et, subsidiairement, qu'il était atteint d'un vice caché.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la SARL Fromager Dépannage a fait attraire M. [J] en la cause.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Dieppe a débouté la SARL Advance Engineering de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Fromager Dépannage la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, la SARL Advance Engineering a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SARL Advance Engineering a déclaré se désister de son instance et de son action et a sollicité que les parties conservent la charge de leurs dépens conformément à un accord entre elles.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SARL Fromager Dépannage a accepté le désistement de la SARL Advance Engineering et a accepté que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [J] a accepté le désistement de la SARL Advance Engineering, a renoncé à ses propres demandes et a accepté que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
La SARL Advance Engineering s'étant désistée de son action et les intimés ayant tous accepté ce désistement, il y a lieu de le constater et de dire que, conformément à l'accord entre les parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré ;
Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Advance Engineering ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la SARL Fromager Dépannage et M. [J] ;
La greffière Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 21/01662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.