Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/06467
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 26
N° RG 22/06467
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIAK
Mme [K] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. GERARD - REHEL - [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 03 AVRIL 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. GERARD - REHEL - [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [B] a, par courriel du 12 octobre 2020, sollicité le concours de Me Lauranne Garnier, membre de la Selarl Gérard Rehel - Garnier, avocate au barreau de Saint-Malo, qui l'avait déjà défendue, au titre de l'aide juridictionnelle totale, par le passé, pour l'assister dans le cadre d'un conflit relatif à l'autorité parentale avec le père de leur enfant.
Mme [B] a été reçue en rendez-vous le 21 octobre 2020.
L'avocate a préparé un projet de requête au juge aux affaires familiales mais Mme [B] qui n'a pas transmis les justificatifs demandés, n'a pas souhaité qu'elle soit déposée. Entre temps, le père de l'enfant, M. [C] a présenté, en juin 2021, une requête ce dont l'avocate, en ayant eu connaissance par son confrère, a informé sa cliente, lui demandant de prendre rendez-vous.
Le 29 octobre 2021, Mme [B] a fait le choix d'un nouveau conseil, Me [R] laquelle est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle.
La Selarl Gérard Rehel - [W] a facturé son intervention le 2 novembre 2021 à la somme de 300 euros.
Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la Selarl Gérard Rehel - [W] a, par requête du 5 août 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 19 septembre 2022, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 300 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Gérard Rehel - [W] et a condamné Mme [B] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2022, Mme [B] a formé un recours contre cette ordonnance.
Elle fait valoir qu'aucun contrat n'a été signé avec Me [W] et qu'elle a préféré se tourner vers un autre avocat dans la mesure où, grâce à cette dernière, M. [C], a pu obtenir l'autorité parentale conjointe sur leur enfant.
Elle précise qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle le 25 juin 2021 et que celle-ci devrait prendre en charge les honoraires de l'avocate.
La Selarl Gérard Rehel - [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier faisant valoir que les honoraires qu'elle réclame sont modestes au regard de sa prestation et que si Mme [B] a obtenu l'aide juridictionnelle, soit la décision est devenue caduque puisqu'aucune requête n'a été déposée ce à sa demande expresse, soit cette décision a été rendue au bénéfice de la consoeur qui lui a succédé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours, interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Il n'est pas contesté que Mme [B] a pris contact en octobre 2020 avec Me [W], que celle-ci l'a reçue en rendez-vous le 21 octobre 2020, qu'elle a préparé une requête aux fins de saisine du juge aux affaires familiales, requête transmise à la cliente par courriel du 11 novembre 2020 au terme duquel l'avocate demandait certaines pièces devant être produites à l'appui, que le 14 décembre, Mme [B] répondait qu'elle n'avait pas eu le temps de les réunir toutes. L'avocate a relancé sa cliente par un courriel resté sans réponse le 22 mars 2021.
Le 7 juin, le conseil de M. [C], père de l'enfant, a informé Me [W] de ce qu'il saisissait le juge aux affaires familiales ce dont elle a aussitôt informé sa cliente.
Mme [B] précise dans son recours que lorsqu'elle a reçu la requête de M. [C], elle a ' largement préféré se tourner vers une autre avocate ' et a ' déposé à celle-ci son dossier pour une demande d'aide juridictionnelle le 25 juin 2021 '. Me [L] [R] qui a pris la suite de sa consoeur a, par courriel du 29 octobre 2021, informé celle-ci de ce qu'elle intervenait dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale.
Si aucune des parties n'a jugé utile de verser aux débats la ou les décisions d'aide juridictionnelles qui ont été rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (de Saint Malo '), il résulte des pièces produites aux débats que :
- la selarl Gerard Rehel [W] a adressé à sa cliente lors de la prise de rendez-vous, le 13 octobre 2020, un dossier d'aide juridictionnelle à renseigner ce que cette dernière a fait en indiquant ses revenus d'auto-entrepreneur, l'ayant rapporté et remis à l'avocat le 21 octobre,
- Me [W] indique dans son courriel du 11 novembre 2020 auquel était joint le projet de requête : ' Enfin, je vous confirme avoir déposé votre dossier de demande d'aide juridictionnelle ',
- la selarl Gerard Rehel [W] précise dans ses écritures (p. 5) que l'aide juridictionnelle dont se prévaut la cliente est devenue caduque faute de dépôt de la requête et de procédure subséquente.
Ces éléments suffisent à établir que Mme [B] bénéficiait pour ce dossier de l'aide juridictionnelle dont il convient de considérer qu'elle était totale, comme elle le fût précédemment et comme elle l'a été postérieurement, ce au regard des ressources de l'intéressée (environ 800 euros par mois suivant les conclusions de l'avocate).
L'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours. L'article 32 de la même loi dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est (sous réserve des dispositions de l'article 36 en l'espèce étrangère au présent litige) exclusive de toute autre rémunération.
Pour allouer à la Selarl Gerard Rehel [W] la somme qu'elle sollicitait, le bâtonnier n'a pas tenu compte de l'aide juridictionnelle accordée à la cliente ne s'attachant qu'aux seules diligences accomplies.
Cette analyse ne peut être suivie. En effet, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires sans justifier que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (2e Civ, 10 décembre 2020, n° 19-10597).
Or, en l'espèce, il n'est produit à cet égard aucun élément.
L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la Selarl Gérard Rehel [W] déboutée de sa demande en fixation d'honoraires.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo rendue le 19 septembre 2022.
Statuant à nouveau :
Déboutons la Selarl Gérard Rehel [W] de sa demande de fixation d'honoraires.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
06/08/2026MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 22/06467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.