Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/02146
- Formation
- 2ème CH - Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
XG/BE
Numéro 23/ 01202
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
03 avril 2023
Dossier : N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II55
Affaire :
[B] [F]
C/
[I] [Z]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffière,
à l'audience des incidents du 13 mars 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le divorce de M. [B] [F] et de Mme [I] [Z] a été prononcé par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau du 7 mai 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 mai 2021.
Sur assignation de M. [F] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, par jugement du 28 juin 2022, a notamment :
- dit que l'indemnité d'occupation est due par Mme [Z] à compter de l'arrêt du 25 mai 2021
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [F] et Mme [Z]
- désigné Me [L], notaire à [Localité 4] (64), pour procéder à ces opérations
- dit que les dépens seront employés en frais de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 25 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation est due par Mme [Z] à compter de l'arrêt du 25 mai 2021.
***
M. [F] est décédé le 29 novembre 2022.
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 décembre 2022, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire, appelée à l'audience d'incidents du 9 janvier 2023, a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état ayant invité les parties, dans ce délai, à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l'instance.
Le conseil de la personne décédée a indiqué, par message RPVA, ne pas avoir reçu de mandat d'un héritier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, il est constant que « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ».
Pour autant , selon les dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ».
Faute de diligences accomplies dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état dans la perspective d'une reprise de l'instance par les ayants droits de M. [F], il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours
DIT que l'instance pourra être reprise sur l'initiative des ayants droits de M. [F]
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 5], le 03 avril 2023
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAU X. GADRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 22/02146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.