Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
21/00388
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEATF

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

La SCI LES ALPAGES DES ESSERTS

Domiciliée à la SCP GRAPPOTE-BEBETREAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [R] [V]

Domicilié à la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparants, non représentés

Ayant pour conseil Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 29 juin 2021 qui a:

- fixé à la somme de 17 303,75 € HT le montant total des honoraires dus à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES conjointement par la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V]

- donné acte à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES de ce qu'elle déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision

- condamné la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V], conjointement, à verser à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES , prise en la qualité de ses représentants légaux, la somme de 17 303,75 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution de chacune des prestations ainsi qu'à régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision si elle a lieu, ou en rembourser le coût à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES si celle-ci en fait l'avance

- prononcé l'exécution provisoire

Le 13 juillet 2021, la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [V] ont formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE

Les appelants ne se présentent pas à l'audience du 15 mars, bien que régulièrement convoqués et ne font valoir aucun argument à l'appui de leur recours.

La SAS DE GAULE FLEURANCE ET ASSOCIES est représentée par un avocat et est présent à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de constater qu' à l'audience du 15 mars, aucun des appelants ne se présente pour appuyer leur recours.

Dès lors, en leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée est donc confirmée.

Les appelants supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable en la forme

Constate que les appels ne sont pas soutenus

Confirme dès lors, la décision critiquée en toutes ses modalités

Laisse la charge des dépens de première instance et d'appel conjointement aux appelants

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 21/00388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.