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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00400
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 03 AVRIL 2023

- STATUANT SUR REQUÊTE

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FECI

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de NANCY,

R.G.n° 21/1199, en date du 26 septembre 2022

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [R] [Y]

exerçant sous l'enseigne 'PATISSERIE ST EPVRE'

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

E.U.R.L. BOUTEILLE Didier, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour de ce siège a statué dans le litige qui opposait Monsieur [R] [Y], à l'enseigne 'Pâtisserie St. Epvre' à l'EURL Bouteille Didier relativement à une contrefaçon de marques et une concurrence déloyale, en disant notamment, que 'en faisant usage de la dénomination 'St. Evre' pour désigner une Pâtisserie, entre août 2010 et le 8 décembre 2017, l'Eurl Bouteille Didier a commis des actes de contrefaçon de marques françaises semi-figuratives n°1338053 et 95574956 dont est titulaire Monsieur [R] [Y]' et dit 'qu'en adoptant une présentation du gâteau dénommé 'St. Evre' similaire à celle de celui commercialisé par Monsieur [R] [Y], l'Eurl Bouteille a commis des actes distincts de concurrence déloyale' pour ensuite prononcer l'interdiction à l'intimé de faire usage de la dénomination 'St. Evre' pour désigner une Pâtisserie et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.

Par requête réceptionnée le 17 février 2023, le conseil de Monsieur [Y] [R] a saisi la présente cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant le corps de la décision sus énoncée.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 3 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au dela de ce qu'il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;

En l'espèce, la demande de rectification est justifiée en ce que la décision du 26 septembre 2022 mentionne en page 6, le terme erroné de 'Putasserie [Y] [Localité 3]' ; il s'agit à l'évidence d'une erreur de transcription qu'il y a lieu de rectifier, étant entendu que le dispositif de cette décision n'est aucunement affecté par cette méprise ; les frais de la procédure seront laissés à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 26 septembre 2022 n° de minute 2376,

Ordonne sa rectification en sa page 6, le terme 'Putasserie [Y] [Localité 3]' étant remplacé par celui de 'Pâtisserie [Y] [Localité 3]' ;

Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en quatre pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.