Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00036
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU lundi 03 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2L4
N° MINUTE : 39
APPELANTE
Mme [B] [W]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représentée par M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le lundi 03 avril 2023 à 10h00
Le premier président ou son délégué
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 Mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détnetion de Valenciennes en date du 17 mars 2023 (RG 23/00127);
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du.17 Mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a statué sue la maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [B] [W].
Par courrier du 22 Mars 2023 . envoyé au greffe du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], M. [B] [W] a interjeté appel de cete décision sans mentionner les moyens de droit ou de fait à l'appui de son recours.
Le courrier étant dépourvu de toute motivation,le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité de Mme [B] [W] des observations, rappelant à cette dernier les temees de l'article R 3211-19 al 1er du code de la santé publique ;
Cette demande a été envoyée le 27 mars 2023.
Mme [B] [W] n' a envoyé aucune déclaration d'appel complémentaire motivée;
Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel
Vu la demande d'observations envoyée à mme [B] [W] sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où la procédure civile est sans représentation obligatoire : 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel.
L'article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d'appel motivée et transmise au greffe de la cour d'appel.'
Il appert de ces textes qu'une déclaration d'appel non motivée est irrecevable.
La motivation doit s'entendre d'une explication a minima des moyens de fait ou de droit servant à contester la décision et ne saurait être considérée comme motivée par la seule mention de la volonté de la personne hospitalisée de faire appel.
En l'espèce la déclaration d'appel ne comprend aucune motivation ne permettant pas aux autres parties ainsi qu'au ministère public de prendre utilement des conclusions ou réquisitions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant hors audience, après demande d'observations par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.