Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 30 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00030
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
KG/FF
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, section SO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00222
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt en date du 20 octobre 2022 de la cour d'appel de Dijon qui :
- confirme le jugement en date du 5 décembre 2019 sauf en ce qu'il condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 31 229 euros dont à soustraire les cotisations réclamées et les majorations de retard relatives à l'activité exercée par Mmes [D], [W] et [Y],
- rejette la demande de la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à ce titre, et condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Suite à la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 16 janvier 2023, la cour de céans a procédé à la réinscription de l'affaire sous le RG 23/00030, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de rectifier l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 en ce qu'il indique « la présomption de non-salariat est renversée par les éléments rapportés par l'URSSAF et donc les observations pour l'avenir de l'URSSAF à l'égard de Mmes [K], [E] et [F], pyschologues, ne sont pas maintenues », et d'indiquer que lesdites observations pour l'avenir sont maintenues.
La société [3] s'en rapporte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
En l'espèce, il ressort de la simple lecture de l'arrêt rendu qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger en ce que l'arrêt, conformément à sa motivation, concernant "la présomption de non-salariat est renversée par les éléments rapportés par l'URSSAF et donc les observations pour l'avenir de l'URSSAF à l'égard de Mmes [K], [E] et [F], pyschologues, ne sont pas maintenues », et d'indiquer que lesdites observations pour l'avenir sont maintenues.
Il convient donc de procéder à la rectification conformément à la requête.
Les dépens seront laissés la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Dit que les motivations de l'arrêt du 20 octobre 2022 numéro RG 19/00854 doit être rectifié dans le sens où la phrase :
"la présomption de non-salariat est renversée par les éléments rapportés par l'URSSAF et donc les observations pour l'avenir de l'URSSAF à l'égard de Mmes [K], [E] et [F], pyschologues, ne sont pas maintenues »,
doit être remplacée par
"la présomption de non-salariat est renversée par les éléments rapportés par l'URSSAF et donc les observations pour l'avenir de l'URSSAF à l'égard de Mmes [K], [E] et [F], pyschologues, sont maintenues."
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 23/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.