Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01336
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023
N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLZ
[U] [T]
c/
[W] [Y] [O] épouse [W]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le : 03 avril 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 janvier 2023 (RG: 22/01919) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 16 mars 2023
DEMANDEUR :
[U] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[W] [Y] [O] épouse [W], représentée par son curateur l'ASSOCIATION LAIQUE DU [6] sis [Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1978
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt N° RG 22-01919 en date du 9 janvier 2023,
Par requête en date du 16 mars 2023, M. [U] [T] par l'intermédiaire de son avocat Me Puget, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu'elle a mentionné à plusieurs reprises que M. [T] était prénommé [D] au lieu de [U].
Par lettre du 21 mars 2023, via le RPVA, le conseil de Mme [Y] [O] épouse [W] s'en est remis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.
L'arrêt recèle effectivement des erreurs purement matérielles en ce qu'il mentionne que M. [T] est prénommé [D] au lieu de [U].
L'arrêt sera rectifié et il sera dit que M. [T] est prénommé [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu la requête de M. [U] [T],
Dit que le dispositif de l'arrêt N° RG 22/01919 en date du 9 janvier 2023 sera rectifié comme suit:
Dit que le prénom de M. [T] est [U] et non [D],
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/01336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.