Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00897
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023
N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDX
[H] [O]
c/
[M] [G]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le : 03 avril 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 30 novembre 2022 (RG: 22/01562) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2023
DEMANDERESSE :
[H] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR :
[M] [G]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt N° RG 22-01562 en date du 30 novembre 2022,
Par requête en date du 24 février 2023, Mme [H] [O] par l'intermédiaire de son avocat Me Isabelle Lecoq, a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles qu'elle indique être contenues dans cet arrêt en ce que :
-il l'a condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 1537 € à titre de loyers et charges arrêtée à fin juillet 2021,
-il l'a condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 5752 € à titre de loyers et charges pour la période d'août 2021 à septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.
Mme [H] [O] fait valoir que l'arrêt confirmant le jugement déféré, il aurait dû être déduit les versements de 700 € de la somme de 1476 €, montant de la condamnation prononcée par le premier juge pour la période allant jusqu'à fin juillet 2021, et non de celle de 2237 €, figurant dans le décompte produit par le bailleur,
M. [M] [G] réplique que la confirmation de l'arrêt porte seulement sur le principe d'une créance locative.
L'arrêt critiqué s'est fondé sur les deux historiques de compte produits par le bailleur et il n'y a pas de contradiction à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [H] [O] à payer à M. [M] [G] une somme au titre d'un arriéré locatif et, après avoir dit qu'il actualisait la créance au titre du bail d'habitation, condamner le locataire à une somme différente, en l'occurrence supérieure, à celle retenue par le premier juge.
S'agissant de la deuxième erreur matérielle alléguée, Mme [H] [O] soutient que l'arrêt se contredit en retenant l'absence de solidarité puis en se fondant sur un décompte du bailleur selon lequel la locataire serait redevable de la totalité du loyer.
M. [M] [G] réplique qu'il n'y a pas d'erreur matérielle sur ce point.
L'arrêt critiqué ne recèle aucune contradiction puisque partant du décompte produit par le bailleur, il a ensuite, après avoir déduit les versements justifiés, divisé par deux la créance.
La requête sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu la requête de Mme [H] [O],
Rejette la requête,
Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,
Condamne Mme [H] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.