Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00897
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023

N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDX

[H] [O]

c/

[M] [G]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le : 03 avril 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 30 novembre 2022 (RG: 22/01562) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2023

DEMANDERESSE :

[H] [O]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR :

[M] [G]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt N° RG 22-01562 en date du 30 novembre 2022,

Par requête en date du 24 février 2023, Mme [H] [O] par l'intermédiaire de son avocat Me Isabelle Lecoq, a sollicité la rectification de deux erreurs matérielles qu'elle indique être contenues dans cet arrêt en ce que :

-il l'a condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 1537 € à titre de loyers et charges arrêtée à fin juillet 2021,

-il l'a condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 5752 € à titre de loyers et charges pour la période d'août 2021 à septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.

Mme [H] [O] fait valoir que l'arrêt confirmant le jugement déféré, il aurait dû être déduit les versements de 700 € de la somme de 1476 €, montant de la condamnation prononcée par le premier juge pour la période allant jusqu'à fin juillet 2021, et non de celle de 2237 €, figurant dans le décompte produit par le bailleur,

M. [M] [G] réplique que la confirmation de l'arrêt porte seulement sur le principe d'une créance locative.

L'arrêt critiqué s'est fondé sur les deux historiques de compte produits par le bailleur et il n'y a pas de contradiction à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [H] [O] à payer à M. [M] [G] une somme au titre d'un arriéré locatif et, après avoir dit qu'il actualisait la créance au titre du bail d'habitation, condamner le locataire à une somme différente, en l'occurrence supérieure, à celle retenue par le premier juge.

S'agissant de la deuxième erreur matérielle alléguée, Mme [H] [O] soutient que l'arrêt se contredit en retenant l'absence de solidarité puis en se fondant sur un décompte du bailleur selon lequel la locataire serait redevable de la totalité du loyer.

M. [M] [G] réplique qu'il n'y a pas d'erreur matérielle sur ce point.

L'arrêt critiqué ne recèle aucune contradiction puisque partant du décompte produit par le bailleur, il a ensuite, après avoir déduit les versements justifiés, divisé par deux la créance.

La requête sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu la requête de Mme [H] [O],

Rejette la requête,

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,

Condamne Mme [H] [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.