Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
21/03115
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 370

[T]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 21/03115 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHH - N° registre 1ère instance : 19/03078

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3])

Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 16 Mai 2022

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

M. [P] [T] a formé opposition à une contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), pour un montant de 17 866 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016 et de la régularisation 2014.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit l'opposition de M. [T] recevable sur la forme, mais non fondée,

- validé la contrainte pour un montant ramené à 4 603 euros, soit 4 122 euros de cotisations et contributions et 481 euros de majorations de retard,

- condamné M. [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 4,36 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 juin 2021, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023.

A l'audience, M. [P] [T], convoqué par lettre simple expédiée le 16 mai 2022 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté.

L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. Elle a justifié de l'envoi à l'appelant le 2 décembre 2022 de ses conclusions qui tendaient à voir déclarer l'appel irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

M. [P] [T], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T] est condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,

Condamne M. [P] [T] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 21/03115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.