Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00416
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 AVRIL 2023
N° 2023/416
Rôle N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXI
Copie conforme
délivrée le 01 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2023 à 12H47.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
Né le 01 Octobre 1987 à [Adresse 1] (TUNISIE)
De nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le Préfet des des Alpes Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2023 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Aurore COMBERTON, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2023 à 17 H 55,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Madame Aurore COMBERTON, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet des des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h55 ;
Vu l'ordonnance du 31 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 1er avril 2023 par Monsieur [Y] [W] indiquant qu'il ne souhaitait pas comparaître mais être représenté par un avocat commis d'office ;
L'avocat de Monsieur [Y] [W] a été régulièrement entendu ; il soulève la nullité de l'interpellation de l'intéressé précisant que s'agissant de la violation d'un droit fondamental, il peut être soulevé en appel, la nullité de la garde à vue faisant nécessairement grief à ce dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité qui ne constituent pas des fins de non recevoir tel que l'exercice effectif de ses droits par un étranger placé en rétention pouvant être soulevées en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel.
Or, à la lecture de l'ordonnance entreprise, il apparaît que Monsieur [W] n'a pas soulevé en première instance la nullité du contrôle d'identité auquel il a été soumis de sorte que cette exception, nouvelle en cause d'appel est irrecevable.
Il s'en déduit que la décision de première instance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2023, sous le numéro 23/00416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.