Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 mars 2023
Numéro de rôle
23/00404
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 MARS 2023

N° 2023/0404

Rôle N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBQB

Copie conforme

délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de en date du 30 Mars 2023 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 22 février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

non comparant représenté par Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [G] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 à 14 H 43,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée par jugement du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 février 2023 à 09h33;

Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023 par Monsieur [T] [X] ;

Monsieur [T] [X] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [X] alors que les autorités consulaires algériennes n'ont pas donné suite à la demande d'audition de M. [X] depuis le 28 février 2023. Elle sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que toutes les démarches ont été réalisées en temps utile et qu'il résulte des informations reçues le 30 mars 2023 par la préfecture que M. [X] devrait pouvoir être entendu par les autorités consulaires le 5 avril 2023 prochain.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La fin de non recevoir soulevée par l'appelant pour défaut de pièces justificatives utiles annexées à la requête préfectorale en prolongation de la rétention ne peut qu'être rejetée, aucune information n'étant fournie sur la nature des pièces justificatives manquantes.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [T] [X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. L'administration préfectorale a adressé une relance au consulat algérien le 27 mars 2023 après transmission de son dossier le 1er mars 2023.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie n'est nullement établie, à défaut de tout élément objectif dans le dossier permettant de démontrer la suspension des relations consulaires avec ce pays pendant toute la durée de la rétention, la préfecture contestant en outre ce point en se prévalant d'un courriel reçu le 30 mars 2023 de la DZPAF 13 l'informant de la reprise des relations consulaires et des entretiens avec les autorités consulaires algériennes dès le 5 avril 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la la requête préfectorale en prolongation de la rétention.

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de en date du 30 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2023, sous le numéro 23/00404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.