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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
22/00660
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2023

RADIATION

N° 2023/ 161

Rôle N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4E

[G] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Novembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [J], es qualité d'administrateur provisoire de L'ASL « LES VIGNES DU REDON », domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par actes d'huissier du 24 novembre 2022 reçus et enregistrés le 9 décembre 2022, monsieur [G] [S] a fait assigner la SELARL [J] & ASSOCIES ès qualités d'administrateur provisoire de L'ASL LES VIGNES DU REDON devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon du 6 septembre 2022 (RG 22/877).

L'affaire est venue à l'audience du 2 janvier 2023; lors de cette dernière audience, a été confirmé le fait que la SELARL [J] &ASSOCIES n'était plus administrateur provisoire de L'ASL LES VIGNES DU REDON depuis juin 2022 ainsi que précisé par maître [Y] [B], avocate de cette ASL, par courrier adressé à la juridiction le 19 décembre 2022 ; L'ASL LES VIGNES DU REDON n'a au surplus au jour de l'audience du 2 janvier 2023 plus de représentant légal depuis la démission de son dernier président courant 2022.

Maître Philippe Hage, avocat de monsieur [G] [S], a pris acte des faits ci-dessus exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse n'a au jour des débats plus de représentant légal; l'affaire n'est donc pas en état d'être utilement plaidée et sera donc radiée.

Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de la délivrance d'une assignation à la partie défenderesse dûment représentée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/660 du rang des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de la délivrance d'une assignation délivrée à la partie défenderesse dûment représentée ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 avril 2023.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 22/00660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.