Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22-84.686
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 22-84.686 F-D

N° 00418

ECF 4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023

Mme [W] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Boulogne-sur-Mer, en date du 27 juin 2022, qui, pour circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [W] [L] a été verbalisée le 15 mai 2021 à 23 heures 07 pour les faits précités.

3. Condamnée par ordonnance pénale, elle a formé opposition et a été citée devant le tribunal de police.

4. Par conclusions, elle a allégué la production, lors du contrôle, d'un justificatif de déplacement professionnel et produit un document par lequel un responsable de l'association [1] atteste que la prévenue est toujours sortie en possession d'une attestation de déplacement dérogatoire lors des missions d'aide aux personnes vulnérables réalisées pour le compte de cette personne morale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer Mme [L] coupable de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19, le jugement attaqué énonce que, sur le procès-verbal constatant l'infraction relevée à son encontre, l'agent verbalisateur précise qu'elle n'était pas, au moment des faits, en mission d'assistance à personnes vulnérables.

8. Le juge ajoute que, si la prévenue fait valoir qu'elle allait porter une couverture à une personne sans abri qui avait appelé l'association [1], elle n'en rapporte pas la preuve.

9. Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par des officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire et observe que celle-ci n'est pas rapportée par la prévenue.

10. En l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que, Mme [L] n'ayant pas rapporté par écrit, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, il a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation selon laquelle elle aurait produit, lors du contrôle, un justificatif de déplacement dérogatoire.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-84.686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.