Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22-83.735
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 22-83.735 F-D

N° 00415

ECF 4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023

[V] [Z], Mmes [O] [I], [A] [Y], épouse [Z], [R] [Z], [G] [Z], MM. [B] [Z], [D] [Z], Mme [L] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [K] [C], des chefs d'homicide et blessures, involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [V] [Z], Mmes [O] [I], [A] [Y], épouse [Z], [R] [Z], [G] [Z], MM. [B] [Z], [D] [Z], et de Mme [L] [S], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] [C] et de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 octobre 2016, [M] [Z] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par Mme [K] [C]. Elle est décédée à l'hôpital où elle avait été transportée en arrêt cardio-respiratoire.

3. Statuant sur intérêts civils, les juges du premier degré ont notamment rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de mort imminente des ayants droit de [M] [Z].

4. Les consorts [Z] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement et rejeter la demande de réparation du préjudice de mort imminente, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu vers 1 heure 40, que [M] [Z] se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, avec mydriase bilatérale, lors de l'arrivée du service médical d'urgence à 2 heures 03 sur les lieux de l'accident.

8. Le juge relève que, suite à la réanimation, l'activité cardiaque a repris à 2 heures 40, avec toutefois une tension imprenable, et qu'un nouvel arrêt cardiaque est survenu à 6 heures.

9. Il ajoute que le premier témoin sur les lieux a indiqué que la victime, coincée sous la voiture, était inconsciente et que, selon la conductrice du véhicule, [M] [Z], inconsciente, ne bougeait plus du tout, mais qu'elle avait gémi, lorsqu'elle l'avait tapée au niveau de la joue.

10. Il relève encore que le fait que la victime endurait des souffrances s'est manifesté par des gémissements et un râle agonique, en lien avec les multiples lésions médicalement constatées.

11. Il retient que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il n'est pas contradictoire de considérer que [M] [Z] était manifestement en souffrance suite aux graves blessures subies et de relever qu'il est impossible d'affirmer que ses facultés intellectuelles lui permettaient encore d'analyser et de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait et d'avoir conscience du caractère inéluctable de son décès.

12. Il en déduit que la conscience de mort imminente ne résulte pas des éléments concordants du dossier, en l'absence de toute manifestation de lucidité et d'indice laissant penser que la victime se rendait compte de la gravité de son état.

13. En se déterminant ainsi, dès lors que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et [H] devront payer à Mme [C] et à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-83.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.