Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22-84.581
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 22-84.581 FS-D

N° 00326

GM 4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023

M. [R] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 13 juillet 2022 et prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé le 5 juillet 2022.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [X], trouvé en possession de stupéfiants et de certaines armes et munitions, a été placé en garde à vue le 12 janvier 2022.

3. Cette mesure a été levée le 14 janvier 2022, à 13 heures 16, en raison de son incompatibilité avec l'état de santé de l'intéressé.

4. Le même jour, à 21 heures 29, M. [X], hospitalisé en service d'infectiologie, a été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, en présence d'un avocat commis d'office.

5. Par requête déposée le 22 mars 2022, l'intéressé a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler son interrogatoire de première comparution et les pièces subséquentes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [X], l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'impose une autorisation médicale préalable à l'intervention du magistrat instructeur.

9. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'interrogatoire de première comparution de M. [X] a été tenu plusieurs heures après la levée de sa garde à vue, en milieu hospitalier et hors de toute mesure coercitive, sans que l'intéressé ni son conseil présent ne fassent valoir une quelconque incompatibilité de son état de santé avec l'acte réalisé dans ces conditions.

10. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-84.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.