article 2-1 du code de procédure pénale
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-82.585
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 22-82.585 F-B
N° 00421
ECF 4 AVRIL 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023
L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre [M] [G], [W] [I], [O] [L], [W] [B] et [K] [H] des chefs de dégradations et violation de sépultures, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association [1], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X] [A], épouse [L], M. [T] [L], Mmes [N] [I], [D] [Y], épouse [B], M. [U] [G] et de Mme [V] [S], épouse [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 février 2015, deux-cent-cinquante tombes du cimetière juif de la commune de [Localité 3] et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale ont fait l'objet de dégradations.
3. Par jugement du tribunal pour enfants devenu définitif sur l'action publique, [M] [G], [W] [I], [O] [L], [W] [B] et [K] [H], poursuivis pour ces faits, ont été déclarés coupables des chefs de violation de sépultures en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et de dégradations en réunion de biens destinés à l'utilité publique.
4. Le tribunal pour enfants, statuant après renvoi sur les intérêts civils, a notamment déclaré cinq associations, dont l'association [1] et l'association [2], irrecevables en leurs constitutions de partie civile.
5. Les deux associations précitées ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Pour déclarer l'association [1] irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de violation de sépultures en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, l'arrêt attaqué énonce que ce délit n'est pas inclus parmi les infractions pour lesquelles l'article 2-1 du code de procédure pénale permet aux associations ayant pour objet la lutte contre le racisme ou l'assistance aux victimes de discrimination d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le délit de violation de sépultures, qui appartient à la catégorie des atteintes à la dignité de la personne, ne relève ni de la catégorie des atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne, ni d'aucune des autres infractions limitativement énumérées par le texte précité.
9. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 2-1 et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour déclarer l'association [1] irrecevable en sa constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'arrêt attaqué énonce que ces faits, pour lesquels la circonstance aggravante de commission à raison de l'appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n'a pas été relevée, n'entrent pas dans le champ de l'article 2-1 du code de procédure pénale.
13. En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si les faits de dégradations ont été commis à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une race ou une religion déterminée, alors que l'application du premier texte susvisé n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une circonstance aggravante déterminée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-82.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.