Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/03228
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021054378
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 21]
S.A.R.L. AGECO H
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.A.R.L. AGECO H1
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistés de Me Adeline LECLERC substituant Me Valérie MORALES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B539
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. PICARDIE INVESTISSEMENT
[Adresse 11]
[Localité 17]
S.A.R.L. LB CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. BELIVE
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A.S. CE HDF CAPITAL
[Adresse 12]
[Localité 15]
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT, représenté par sa société de gestion, la société NORD CAPITAL PARTENAIRES SAS
[Adresse 2]
[Localité 13]
FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ NORD CAP VII, représenté par sa société de gestion la société NORD CAPITAL PARTENAIRES SAS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistés de Me Pierre-Alain MARQUET substituant Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A776
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION précédemment dénommée société GRAVE-RANDOUX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGECO AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
S.A.R.L. JIPG [E]
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.A.S.U. M.B.F MOBIDECOR
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentées par Me Nadia LAJILI du Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
S.A.S. AGECO AGENCEMENT
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Mars 2023 :
Par jugement du 25 mars 2022 rendu entre, d'une part, la société Belive, M. [D], M. [V], la société Picardie investissement, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII représenté par la société Nord capital partenaires, le FIP croissance et environnement représenté par la société Nord capital partenaires, la société CE HDF capital, la société LB conseils, et, d'autre part, les sociétés [E], Mobidécor, Ageco agencement, Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire la société Grave-Randoux, Ageco H, Ageco H1, M. [B], M. [F], le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Grave-Randoux de son exception d'incompétence ;
- dit recevable l'action de la société Belive, M. [D], M. [V], la société Picardie investissement, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII, le FIP croissance et environnement, représentés par leur société de gestion la société Nord capital partenaires, la société CE HDF capital et la société LB conseils ;
- débouté MM. [B] et [F] et leurs holdings Ageco H et Ageco H1 tant de leur demande de reclassement des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco agencement que de leurs droits de préemption de ces titres ;
- ordonné la substitution de MM. [D] et [V] à la société Mobidécor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco agencement dans les proportions suivantes : 115 actions Belive au bénéfice de M. [D] et 104 actions au bénéfice de M. [V] ;
- condamné la société Mobidécor à payer à la société Belive, M. [D], M. [V], la société Picardie investissement, le FIP Nord cap VII, le FIP croissance et environnement, représentés par leur société de gestion la société Nord capital partenaires, la société CE HDF capital et la société LB conseils, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Mobidécor aux dépens.
Par actes de commissaire de justice du 24 février 2023, MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 ont fait assigner en référé MM. [D] et [V], les sociétés [E], Mobidécor, Belive, Picardie investissement, CE HDF capital, LB conseils, Ageco agencement, Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire la société Grave-Randoux, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII représenté par la société Nord capital partenaires, le FIP croissance et environnement représenté par la société Nord capital partenaires devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022 et d'entendre les défendeurs condamnés in solidum au paiement des dépens et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er mars 2023, MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 indiquent oralement qu'ils ne soutiennent plus les demandes contenues dans leur assignation, qui sont devenues sans objet.
A l'audience du 1er mars 2023, les sociétés [E] et Mobidécor remettent des conclusions écrites nous demandant également l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2022 et la condamnation in solidum des autres parties au paiement des dépens et d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement cependant, elles indiquent qu'elles ne soutiennent pas non plus leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui est devenue sans objet.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, MM. [D] et [V], les sociétés Belive, Picardie investissement, CE HDF capital, LB conseils, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII représenté par la société Nord capital partenaires, le FIP croissance et environnement représenté par la société Nord capital partenaires nous demandent le rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de MM. [B] et [F] et des sociétés Ageco H et Ageco H1 aux dépens et à leur payer chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er mars 2023, la société Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire la société Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux, s'en rapporte à justice et demande la condamnation de
MM. [B] et [F] et des sociétés Ageco H et Ageco H1 à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières, et n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En vertu de l'article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 ainsi que les sociétés [E] et Mobidécor ont expressément abandonné leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire en considérant qu'elles étaient devenues sans objet. Elles ont donc manifesté de manière non équivoque leur refus de poursuivre l'instance. Dès lors, leur désistement implicite sera constaté.
De la même manière, ce désistement implicite a été implicitement accepté par les défendeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'ont pas formulé de demandes incidentes, étant précisé que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 10 déc. 1986, 85-16.359).
Le désistement de MM. [B] et [F] et des sociétés Ageco H et Ageco H1, [E] et Mobidécor est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de MM. [B] et [F] et des sociétés Ageco H et Ageco H1, [E] et Mobidécor, et l'acceptation de MM. [D] et [V], des sociétés Belive, Picardie investissement, CE HDF capital, LB conseils, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII représenté par la société Nord capital partenaires, le FIP croissance et environnement représenté par la société Nord capital partenaires, de la société Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire la société Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux, et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 à payer une somme de 5 000 euros à MM. [D] et [V], des sociétés Belive, Picardie investissement, CE HDF capital, LB conseils, le fonds d'investissement de proximité (FIP) Nord cap VII représenté par la société Nord capital partenaires, le FIP croissance et environnement représenté par la société Nord capital partenaires, unis d'intérêt, et de 2 000 euros à la société Ageco agencement représentée par son liquidateur judiciaire la société Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux ;
Condamnons in solidum MM. [B] et [F] et les sociétés Ageco H et Ageco H1 aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 23/03228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.