Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
22/20895
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01139

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l'ESSONNE

à

DEFENDEURS

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jonathan PIERRE-LOUIS collaborateur de Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

Madame [U] [L] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Février 2023 :

Par jugement du 27 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a en substance constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties à compter du 8 mai 2021, avec toutes conséquences de droit, condamnant en outre solidairement M. [D] et Mme [U] [L] épouse [K] à payer à Action Logement Services la somme de 6.633,72 euros au titre des impayés, outre aux dépens et à régler 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation délivrée le 30 décembre 2022, M. [D] a saisi le premier président en relevé de forclusion.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, M. [D] demande, au visa de l'article 473 et de l'article 540 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en ses demandes ;

- débouter Action Logement Services de ses demandes ;

- l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu ;

- fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel de Paris ;

- réserver les frais irrépétibles ;

- condamner Action Logement Services aux dépens.

Il fait valoir qu'il avait indiqué au propriétaire sa nouvelle adresse, ce dernier devant informer la caution Action Logement Services, ayant dû quitter en outre le logement de manière précipitée dans un contexte de violences morales.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la société Action Logement Services demande, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [D] de sa demande de relevé de forclusion ;

- le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens.

Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un courrier à son propriétaire concernant son départ du logement en cause.

A l'audience du 23 février 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, Mme [U] [L] épouse [K] n'étant ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [D], s'il ne verse pas de courrier établi à son bailleur de l'époque, justifie à tout le moins de ce qu'il a pris un autre logement à bail à compter du 1er novembre 2020 (pièce 7), versant également des attestations d'autres occupants de ce logement démontrant son changement de résidence effectif à cette date (pièce 8).

Il fait également état d'une plainte pénale déposée par la suite contre son ancienne compagne pour abus de faiblesse (pièce 14), le document rappelant aussi son retard mental et son léger handicap intellectuel.

Aussi, ayant changé d'adresse dans des circonstances à tout le moins arguées de difficiles, M. [D] n'apparaît pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile pour en relever appel, les circonstances particulières de l'espèce n'établissant pas une faute de sa part, d'autant que M. [D] expose aussi avoir rendu les clés au propriétaire le 30 octobre 2020.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de l'autoriser à faire appel de la décision dans les termes du présent dispositif, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, ni à fixer la date et l'heure de l'audience devant la cour d'appel.

La présente décision étant rendue dans le seul intérêt de M. [X] [D], il conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorisons M. [X] [D] à faire d'appel du jugement du 27 décembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry dans les conditions prévues par l'article 540 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes des parties ;

Condamnons M. [X] [D] aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22/20895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/20895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.