Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
22/02435
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAX

APPELANT :

M. [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S. CELESTIN MATERIAUX,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GINOUVES Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SCP DELRAN BARGETON DYENS

Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 mars 2022, dans l'instance opposant la Sas Celestin Materiaux à M. [X] [V], qui a notamment condamné ce dernier à payer la somme principale de 13.948,70 euros, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 5 mai 2022 de M. [X] [V].

Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 28 juin 2022 de la Sas Celestin Materiaux, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

Ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution,

S'entendre condamner à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 20 janvier 2023 de M. [X] [V], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

Vu les conséquences manifestement excessives,

Débouter la Sas Celestin Materiaux de toutes ses demandes,

Condamner l'intimé à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 au titre de la procédure d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [X] [V] évoque, pour justifier son défaut d'exécution, que :

- la société Celestin Materiaux est tenue de la garantie des vices cachés,

- cette société a manqué à son devoir de conseil et d'information,

- les matériaux livrés ont entraîné des désordres et dommages à l'ouvrage, dont la reprise s'impose,

- la somme réclamée par la partie adverse sera vraissemblablement inférieure au coût des travaux de reprises et désordres,

- le règlement sollicité aurait des conséquences manifestement excessives.

Il est constant que M. [X] [V] :

- se contente d'évoquer le fond du litige objet du présent appel, lequel relève uniquement de la compétence de la cour d'appel,

- ne rapporte aucun élément démontrant que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, notamment sur sa situation financière, dont il se dispense de justifier du moindre élément matériel,

- n'a effectué aucun règlement ni acompte malgré l'exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision, et ce malgré les nombreux mois écoulés.

M. [X] [V] ne démontre donc nullement son impossibilité d'exécuter la décision, au moins pour partie, puisqu'il ne justifie d'aucun acompte réglé depuis la condamnation pourtant ancienne de presque une année, période pendant laquelle il lui appartenait de commencer à s'exécuter conformément à la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire.

Dés lors, il conviendra de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, et de condamner M. [X] [V] aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition

Prononce la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/02435,

Condamne M. [X] [V] aux dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu en l'état de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.