Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 30 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/07262
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07262 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] N° RG 21/202
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxane CESARI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002919 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 31/01/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 08/09/22.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire a été mise en délibéré au
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Saisie de l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur [W] [X] à l'encontre de Madame [F] [G], d'un jugement en date du 22 novembre 2021 (RG n°21/01475), rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, la présente Cour, par arrêt en date du 8 septembre 2022, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 février 2023, et :
- invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel,
- invité Monsieur [W] [X] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l'assignation du 9 juin 2021 devant le juge de l'exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt,
- fixé une nouvelle date de clôture au 31 janvier 2023,
- réservé l'ensemble des demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022 [W] [X] demande à la Cour de prendre acte de ce qu'il a réglé la totalité de la dette auprès de Madame [G], et de ce qu'il se désiste de l'instance et de l'action de la procédure mise en 'uvre devant la cour d'appel de Montpellier.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 [F] [G] demande à la Cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de chacune des parties dans la présente affaire, la dette ayant été intégralement soldée, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Il convient de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [W] [X] de son désistement d'appel et à Madame [F] [G] de son acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°21/07262, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 21/07262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.