Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
23/00022
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXWY

N° Minute :

Notification le

30 mars 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

Appel d'une ordonnance 23/0044 rendue par Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 17 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 21 Mars 2023

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [D] [U]

actuellement hospitalisée à l'établissement [6]

né le 16 Avril 1984 à [Localité 7] - MEXIQUE

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

ETABLISSEMENT [6]

Montée du Docteur [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [Z] [E] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 30 Mars 2023 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du directeur de l'établissement [6] du 6 mars 2023 ayant décidé au vu du certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 6 mars 2023 à 11h par le docteur [R] le placement de M. [D] [U] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une période d'observation d'une durée de 72 heures,

Vu la décision du directeur de l'établissement [6] du 9 mars 2023 prolongeant pour une durée d'un mois le placement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [D] [U] en soins psychiatriques en cas de péril imminent au vu du certificat médical de 24 heures établi le 7 mars 2023 à 10h 27 par les docteurs [S] et [W] et du certificat médical de 72 heures dressé le 9 mars 2023 à 11h41 par le docteur [V],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Vienne par le directeur l'établissement de santé mentale Portes l'Isère suivant requête du 13 mars 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet de M. [D] [U],

Vu l'avis de saisine et l'avis motivé du docteur [S] établi le 15 mars 2023 à 10h34,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 17 mars 2023, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [U],

Vu la déclaration d'appel motivée de M. [D] [U] reçue à la cour par mail du 21 mars suivant, formée à l'encontre de cette ordonnance,

Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,

Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [S] établi le mars à 11h 41, concluant à la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,

Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;

M. [D] [U] déclare qu'avant son hospitalisation, une femme s'était présentée à lui, elle lui avait dit qu'elle était la vierge Marie, qu'elle l'avait envoûté, ne savait pas ce qu'elle lui avait fait et qu'il était comme un coq la tête coupée ; il a déclaré qu'il devait faire le lendemain de ce faits sa piqûre , et qu'il la faisait régulièrement ; il a indiqué ne pas pouvoir travailler (il était électricien) en raison de ces piqûres qui lui font des minis trous, des déchirures, des blessures profondes, paralyse, et qu'actuellement il allait beaucoup mieux avec son nouveau traitement sans piqûre mais que les traitements le font grossir, et qu'il n'a pas de copine ; a émis le souhait de pouvoir travailler indiquant qu'en attendant il regarde la télévision, lit, fait ses courses, s'occupe de sa maison achetée récemment dont il règle les prêts avec ses indemnités Pôle emploi et des revenus locatifs.

Me [G] a plaidé l'irrégularité de la procédure et subséquemment la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir d'une part que l'article 1 de la décision du directeur de l'établissement [6] est affectée d'une irrégularité en ce qu'il indique que « M. [D] [U] est admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à compter de ce jour » alors même que la procédure d'admission à la demande d'un tiers n'a pas été respectée, et d'autre part que le péril imminent n'a pas été caractérisé avant le dernier certificat médical du 28 mars 2023.  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [D] [U] recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure

Les pièces du dossier établissent sans aucune ambiguïté que la procédure mise en 'uvre est celle des soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Ainsi, le certificat médical dressé le 6 mars 2023 à 11h par le docteur [R] est clairement dénommé « certificat d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent » ; ensuite, a été renseigné le même jour l'imprimé « information ou tentative d'information de la famille ou toute personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du patient, relative à la mesure de soins sans consentement en cas de péril imminent ».

Enfin, la décision d'admission du directeur de l'établissement [6] rendue le 6 mars 2023, est identifiée « décision du directeur relative à l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, période d'observation » et les certificats médicaux de 24h et de 72h, celui du 15 mars 2023 et le dernier du 28 mars 2023 font tous état de l'admission de M. [D] [U] « en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 6 mars 2023 ».

Par ailleurs le péril imminent est caractérisé par le premier certificat médical du 6 mars 2023 du docteur [R], médecin du centre hospitalier de [Localité 2] qui décrit un état de délire mésiurique, une bizarrerie du comportement, une agressivité, un déni des troubles, l'ensemble nécessitant des soins urgents en service de psychiatrie.

Sans plus ample discussion la procédure est dite régulière, la mention dans la décision d'admission querellée du 6 mars 2023 « à la demande d'un tiers » procédant sans discussion possible d'une erreur purement matérielle.

Sur le fond

Selon l' article L.3211-2-1 du code de la santé publique :

« I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

La personne est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du présent code ;

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L.3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.

III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »

L'article L3211-11 du code précité expose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux figurant dans son dossier que :

-M. [D] [U], qui est suivi au CMP [5] pour une psychose schizophrénique chronique, a été hospitalisé en soins psychiatriques en péril imminent en raison de propos et d'un comportement inadapté en lien avec une décompensation de sa pathologie psychotique dans un contexte de rupture de traitement (neuroleptique à action prolongée) depuis plusieurs mois,

-au terme de 24 heures d'hospitalisation sous contrainte, il était dans une dynamique délirante bruyante avec mécanisme intuitif et hallucinatoire, présentait une adhésion totale à son délire avec répercussion comportementale et anxieuse, se disait persécuté par les soignants, persuadé d'être empoisonné par les traitements médicamenteux, le risque de passage à l'acte restait présent, et son maintien en espace de soins intensifs était encore indiqué,

-au terme de 72 heures d'hospitalisation sous contrainte, était toujours dans le déni de ses troubles avec une adhésion aux soins quasi-absente en raison de son état de persécution,

-le 15 mars 2023, lors de son examen en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, il restait inconscient du caractère pathologique de ses troubles, était envahi par son délire à thème mystique et interprétatif et son adhésion aux soins restait très fragile,

-lors de l'examen du 28 mars 2023 par le docteur, aucune évolution n'a été relevée.

Il est ainsi établi que l'état psychique de M. [D] [U] reste très fragile, et ce d'autant qu'il nie l'existence de ses troubles et n'adhère pas réellement aux soins nécessaires pour lui permettre de recouvrer une stabilité psychique ; les motifs de son appel illustrent d'ailleurs ce déni et son refus de soins, en ce qu'il indique vouloir et avoir le droit d'arrêter tout traitement.

Dès lors, le maintien de son hospitalisation complète est justifié et l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée, les avis médicaux précités concluant que l'intéressé a encore besoin de soins et d'un réajustement de traitement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine CLERC déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS M. [D] [U] recevable en son appel,

CONFIRMONS l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Vienne qui a autorisé le maintien de soins de M. [D] [U] en hospitalisation complète,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 23/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.