Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/03329
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
29/03/2023
ARRÊT N°131
N° RG 21/03329 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJRL
PB/CO
Décision déférée du 17 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00207)
M.[U]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
SANS AVOCAT CONTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2018, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [J] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Ligier, d'un montant de 15098 €, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 4,87 % l'an.
Par acte du 6 janvier 2021, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, après déchéance du terme du crédit, dans le dernier état de ses prétentions :
-14114,37 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2020,
-600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [V] [J] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré la Sa Bnp Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt du 14 mars 2018,
-débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
-ordonné l'exécution provisoire.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 8 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant à la cour de :
-infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-statuant à nouveau,
-déclarer recevable l'action de la Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de Monsieur [V] [J] ;
-en conséquence,
-condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 14114,37 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 27 novembre 2020 ;
-condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat sur son affirmation de droit.
M. [V] [J], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel le 13 août 2021, dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, et, sous la même forme, les conclusions de l'appelant le 13 octobre 2021, n'est pas représenté en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a, au visa de l'article R 312-35 du Code de la consommation, déclaré irrecevables les demandes de la société de crédit appelante, pour cause de forclusion de son action.
La banque conteste cette forclusion exposant qu'en tenant compte de l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé, qui marque le point de départ de forclusion, prend place au mois de mars 2019 de sorte que l'action n'était pas forclose à la date de l'assignation, la demande en paiement étant recevable.
Aux termes de l'article R 312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé, en ce qui concerne un crédit à la consommation amortissable et à échéances fixes.
En l'espèce, l'historique de compte du crédit en question (pièce n°7 de la banque) établit:
-que jusqu'en juillet 2018 inclus, les échéances du crédit ont été payées sans incident,
-que l'échéance d'août 2018 a fait l'objet d'un virement impayé mais a été régularisée par un versement en carte bleue le 21 août 2018,
-que l'échéance de septembre 2018 a fait l'objet d'un virement impayé mais a été régularisée par un versement en carte bleue le 5 octobre 2018,
-que les échéances d'octobre et de novembre 2018 ont été payées sans incident,
-que les échéances de décembre 2018 et janvier 2019, chacune de 289,63 €, ont fait l'objet de virements impayés mais ont été régularisées par un versement en carte bleue de 602,43 € le 20 février 2019,
-que les échéances de février 2019 et de mars 2019 ont fait l'objet de virements impayés mais ont été régularisées par un versement par Ccp de 570 € le 24 juin 2019,
-que les versements de 602,43 € et de 570 €, pour un total de 1172,43 €, ont donc permis la régularisation des 4 échéances de 289,63 € chacune, courant de décembre 2018 inclus à mars 2019 inclus, la première échéance non régularisée étant en date d'avril 2019.
L'action de la banque n'était donc pas forclose à la date de l'assignation, intervenue le 6 janvier 2021, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour cause de forclusion.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance justifie du principe et du montant de sa créance par les pièces versées aux débats (offre préalable de crédit acceptée, attestation de livraison du bien financé, fiche d'informations précontractuelles signée par l'emprunteur, fiche de solvabilité, pièce d'identité, bulletins de paie, justificatif consultation Ficp, facture du véhicule, décompte de créance, tableau d'amortissement, mise en demeure).
M. [V] [J] ne justifie pas d'un paiement libératoire.
La demande en paiement sera en conséquence accueillie sauf à ne faire courir les intérêts au taux nominal du prêt, soit 4,87 % l'an, que sur le capital non échu, soit 11890,62 €.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [V] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les seuls dépens d'appel au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire en première instance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 17 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [V] [J].
Condamne M. [V] [J] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 14114,37 € outre intérêts au taux de 4,87 % l'an sur la somme de 11890,62 € à compter du 27 novembre 2020, date de l'arrêté de compte, au titre du crédit consenti le 14 mars 2018.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [V] [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour les dépens d'appel au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier.
Le greffier La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.