Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/08024
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWFS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04900
APPELANTS
Monsieur [F] [W]
Madame [U] [L] épouse épouse [W]
Domiciliés [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Marion FAUde PIVOINE AVOCATS Lyon
INTIMEE
S.A.S.EDELIS
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
N° SIRET : 338 434 152
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 et Me Audrey BOSSON de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2009, par l'intermédiaire de la société Alsacia, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L], son épouse, ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 7], à [Localité 6] (62), pour un montant de 129 100 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 22 février 2010 par Monsieur [D] [S], conseiller auprès de la société Alsacia.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [V] [G] notaire à [Localité 5], le 23 juin 2010.
Le bien a été livré le 3 octobre 2011 et le premier contrat de bail a été signé le 10 novembre 2011.
Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 129 100 euros consenti par le Crédit Foncier de France.
Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Alsacia afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal 'Scellier', mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] ont fait assigner la société Edelis par acte d'huissier du 4 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
* * *
Vu l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
- Condamne in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] déclaré le 20 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] le 18 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1144 et 2224 du code civil,
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,
- Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
- Juger que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] n'ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 11 août 2020, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tôt le 10 novembre 2020, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
- Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L],
- Débouter la société Edelis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
- Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Edelis à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant,
- Déclarer les demandes de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] irrecevables, comme prescrites,
- Débouter Monsieur [F] [W] et Madame [U] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [U] [W] née [L] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [U] [W] née [L] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1144Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 mars 2023, sous le numéro 22/08024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.