Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2023
Numéro de rôle
22/07945
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWAT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04948

APPELANTS

Monsieur [B] [U]

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Marion FAU de PIVOINE AVOCATS Avocat au Barreau de LYON

Madame [R] [N]

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 6]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Marion FAU de PIVOINE AVOCATS Avocat au Barreau de LYON

INTIMEES

S.A.S. EDELIS

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 338 434 152

Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 et Me Audrey BOSSON de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE

S.A.S. HERMES CONSEIL

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 2]

N° SIRET MARSEILLE : 434 402 749

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 décembre 2009, par l'intermédiaire de la société Hermès Conseil, Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 13], à [Localité 12] (62), pour un montant de 145 400 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.

Un plan personnalisé d'épargne fiscale a été réalisé le 22 décembre 2009 par Monsieur [D] [Y], conseiller auprès de la société Hermès Conseil, qui développe une activité de conseil en investissement immobilier, d'entremise et de placement de produits immobiliers.

L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [J] [G] notaire à [Localité 8], le 30 juin 2010.

Le premier contrat de bail a été signé le 14 octobre 2011.

Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 145 400 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance.

Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société Hermès Conseil afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal '[L]', mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] ont fait assigner la société Edelis et la société Hermès Conseil par acte d'huissier du 28 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Créteil.

* * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 8 mars 2022 qui a statué comme suit :

- Reçoit Maître [C], mandataire judiciaire, dans son intervention volontaire,

- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,

- Condamne Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] aux dépens,

- Condamne Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros (cinq cent euros) et à la société Hermès Conseil la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'appel de Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] déclaré le 19 avril 2022,

Vu les conclusions signifiées par Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] le 5 juillet 2022,

Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,

Vu les conclusions signifiées par la société Hermès Conseil le 21 juillet 2022,

Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] demandent à la cour  de statuer comme suit :

Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1144 et 2224 du code civil,

- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,

- Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] irrecevables comme prescrites,

Statuant de nouveau,

- Juger que Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] n'ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 16 mars 2021, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tôt le 14 octobre 2020, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,

- Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N],

- Débouter la société Edelis et la société Hermes Conseil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

En toutes hypothèses,

- Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] à payer à la société Edelis et à la société Hermes Conseil la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

Statuant de nouveau,

- Condamner in solidum la société Edelis et la société Hermes Conseil à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Edelis demande à la cour  de statuer comme suit :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,

Ce faisant,

- Déclarer les demandes de Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] irrecevables, comme prescrites,

- Débouter Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [R] [N] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Hermes Conseil demande à la cour  de statuer comme suit :

Vu l'article 2224 du code civil, les articles 122 et l'article 789 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022 ;

- Condamner Madame [N] et Monsieur [U] à payer à la société Hermès Conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [N] et Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts, le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt. Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.

Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;

DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 mars 2023, sous le numéro 22/07945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.