Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00060
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLG
Décision déférée à la Cour :
requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 janvier 2023 déposée par Me Armin Cheval avocat au barreau de Nancy suite à l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 07 décembre 2022,
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [I] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE:
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCEDURE
La société Centre Technique de l'Habitat Français a été immatriculée au RCS d'Epinal, le 15 janvier 2016. Le 22 janvier 2016, Celle-ci a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société banque CIC Est.
Le 28 février 2018, Mme [I] [E], née [U], a repris les parts de M. [W] [S], président démissionnaire. Elle est devenue ainsi nouvelle associée de la société Centre Technique de l'Habitat Français, puis a été nommée présidente de cette société.
Le 03 août 2018, la société banque CIC Est a consenti a la société Centre Technique de l'Habitat Français un prêt professionnel (n° 30087 33651 00021166303), dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Montant : 45 000 €
- Taux d'intérêt : 0.95%
- Durée : 36 mois
- Objet : Matériel et équipement
Suivant cet acte, Mme [I] [E] et M. [O] [E], son époux, se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun dans la limite de 16 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et 1e cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Le 20 mai 2019, Mme [I] [E] et sont époux se sont de nouveau portés cautions solidaires en la garantie de tous engagements de la société. Centre Technique de l'Habitat Français, dans la limite de 54 000 euros, pour une durée de cinq ans, envers la société Banque CIC Est.
Le 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Centre Technique de l'Habitat Français.
le 12 juillet 2019, la société banque CIC Est a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur de la société Centre Technique de l'Habitat Français, la société Le Carrer-Najean.
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Epina1 a converti le redressement judiciaire à l'égard de la société . Centre technique de l'Habitat Français en liquidation judiciaire.
Le 25 septembre 2019, la société banque CIC Est a mis en demeure à Mme [I] [E] de lui payer les sommes de 52 457,67 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société Centre Technique de L'Habitat Français, et de 16 200 euros au titre du prêt de 45 000 euros.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- déclaré les demandes de la société banque CIC Est recevables et bien fondées,
- débouté Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [E] à payer à la société banque CIC Est la somme de 52 457,67 euros, au titre de sa caution solidaire formant la garantie de tous les engagements de la société Centre Technique de l'Habitat Français, pour règlement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
- condamné Mme [I] [E] à payer à la société banque CIC Est la somme de 16 200 euros au titre de sa caution solidaire, formant la garantie du prêt professionnel n° 30087 33651 00021166303 de la société Centre technique de l'Habitat Français, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
- condamné Mme [I] [E] à payer à la société banque CIC est la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [I] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 7 février 2022, Mme [I] [E] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 9 septembre 2021.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement sus-visé, en toutes ses dispositions, condamne Mme [I] [E] à payer à la société banque Cic est la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Suivant requête en date du 9 janvier 2023, Mme [I] [E] demande à la cour de :
- constater l'erreur matérielle affectant l'appréciation de la situation financière de Mme [I] [E] en ce que les sommes de 136 682,87 euros et 139 315 euros ont été retenues au titre du solde des prêts en novembre 2019 au lieu des sommes de 169 728,68 euros et de 164 107,83 euros.
En conséquence,
- rectifier l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, débouté Mme [I] [E] de ses demandes et condamné Mme [I] [E] à la somme de 1000 euros et aux dépens,
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal,
- débouter la société banque CIC Est de l'intégralité de ses demandes eu égard au caractère disproportionné des engagements de cautions et ce en application des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation,
- décharger Mme [I] [E] de son obligation de caution,
- condamner la société banque CIC Est à payer à Mme [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société banque CIC Est au paiement des entiers dépens.
Selon conclusions en date du 13 janvier 2023, la société banque CIC Est demande à la cour de :
- débouter Madame [I] [E] de sa demande de rectification d'erreur matérielle affectant prétendument l'arrêt du 7 décembre 2022,
- condamner Mme [I] [E] à payer la société banque CIC Est une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ayant fixé la date des débats au 22 février 2023 à 14 heures ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, Mme [I] [E] soutient que l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy est entaché d'une erreur matérielle commise dans le cadre de l'appréciation de l'étendue de son patrimoine, au jour où elle a été appelée par la société Banque CIC Est. Elle relève que la cour d'appel a fait une lecture erronée des tableaux d'amortissement des emprunts immobiliers qui avaient été produits aux débats, en retenant les sommes respectives de 136 682,87 euros et 139 315 euros, au titre du solde de ces derniers en novembre 2019, alors que celles-ci étaient en réalité de 169 728,68 euros et de 164 107,83 euros.
Mme [I] [E] demande en conséquence d'infirmer le jugement en date du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Epinal et débouter la société banque CIC Est de sa demande en paiement au titre du cautionnement donné.
Les erreurs alléguées par Mme [I] [E] ne procèdent pas cependant d'une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais le cas échéant d'interprétation des pièces communiquées par les parties au cours de l'instance d'appel.
Le juge ne peut ainsi, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, se livrer à appréciation nouvelle des éléments de preuve qui lui ont été initialement soumis par les parties pour parvenir à une infirmation de l'arrêt confirmatif en date du 7 décembre 2022.
Il convient pour ces motifs de débouter Mme [I] [E] de toutes ses demandes de rectification d'erreurs matérielles.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [E] est condamnée au entiers frais et dépens.
Mme [I] [E] et la société Banque CIC Est sont déboutée de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [E] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Banque CIC Est de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 23/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.