Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
28 mars 2023
Numéro de rôle
22/02744
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZP

Minute numéro : 833/2023

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [A] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Monsieur [E] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assisté de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Madame [U] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A. [2], assistée de Me [O], avocat au barreau de REIMS,substituée par Me [K], avocate au barreau de NANCY Caisse [1] Représentée par Madame [M] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Nous, M. [H], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;

Vu le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;

Vu la déclaration d'appel en date du 02 decembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre Sociale - section 1

ORDONNANCE DE RADIATION

N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZP

Minute numéro : 833/2023

PARTIES EN CAUSE :

Madame [B] [A] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Monsieur [E] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assisté de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Madame [U] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A. [2], assistée de Me [O], avocat au barreau de REIMS,substituée par Me [K], avocate au barreau de NANCY Caisse [1] Représentée par Madame [M] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Nous, M. [H], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;

Vu le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;

Vu la déclaration d'appel en date du 02 decembre 2022 ;

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, bien que convoqué le 20 décembre 2022 avec calendrier de procédure lui demandant de conclure pour le 10 février 2023, l'appelant n'a pas déposé d'observations écrites ;

Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;

EN CONSÉQUENCE :

Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;

Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;

Fait à [Localité 3], le 28 Mars 2023

Le Président de la Chambre Sociale

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 22/02744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.