Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 28 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02744
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 341 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZP
Minute numéro : 833/2023
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [A] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Monsieur [E] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assisté de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Madame [U] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY
c/
S.A. [2], assistée de Me [O], avocat au barreau de REIMS,substituée par Me [K], avocate au barreau de NANCY Caisse [1] Représentée par Madame [M] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Nous, M. [H], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;
Vu la déclaration d'appel en date du 02 decembre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZP
Minute numéro : 833/2023
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [A] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Monsieur [E] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assisté de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY, Madame [U] [N] (es qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [N]), assistée de Me [V], avocat au barreau de REIMS substitué par Me [F], avocat au barreau de NANCY
c/
S.A. [2], assistée de Me [O], avocat au barreau de REIMS,substituée par Me [K], avocate au barreau de NANCY Caisse [1] Représentée par Madame [M] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Nous, M. [H], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;
Vu la déclaration d'appel en date du 02 decembre 2022 ;
Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, bien que convoqué le 20 décembre 2022 avec calendrier de procédure lui demandant de conclure pour le 10 février 2023, l'appelant n'a pas déposé d'observations écrites ;
Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSÉQUENCE :
Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;
Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;
Fait à [Localité 3], le 28 Mars 2023
Le Président de la Chambre Sociale
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le refus de paiement des indemnités journalières maladie Selon les dispositions de l’article L 321-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, d…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 22/02744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.