Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
21/03332
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03332 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJU

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05712

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard BERAL substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004312 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 30 mai 2018, M. [I] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 29 mars 2018 lui accordant l'allocation adulte handicapé avec un taux se situant entre 50% et 79% et lui refusant le bénéfice d'un complément de ressources.

Par jugement en date du 16 février 2021 le tribunal a confirmé la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Adultes Handicapés de l'Hérault en date du 29 mars 2018 lui refusant le bénéfice d'un complément de ressources.

Par déclaration en date du 21 mai 2021 M. [X] a relevé appel de la décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder le complément de ressources.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.

En l'espèce, il ressort du rapport du Docteur [U], médecin consultant désigné par le premier juge, et des pièces versées aux débats que M. [I] [X] présente:

- une diabète de type 2 traité

- une cardiopathie ischémique

- une gonarthrose tricompartimentale

- une discopathie L5, S1 évoluée sans conflit neurologique

- une hypertension artérielle

- il effectue la plupart des actes essentiels de la vie avec une aide partielle de son épouse.

L'expert a confirmé le taux d'incapacité comprise entre 50% et 79%.

M. [X] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie du complément de ressources.

Il convient en conséquence de considérer que le taux d'incapacité de M. [I] [X] était compris entre 50 % et 79% et dire qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution du complément de ressources; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

Condamne M. [I] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 21/03332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.