Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/01839
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05872
APPELANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Représentant : Me Laura PAINBLANC substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2018 et du 9 novembre 2018 Mme [G] [X] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] en date du 19 juillet 2018 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés .
Par jugement en date du 02 mars 2021 le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures , a confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] du 18 juillet 2018 en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 mars 2021, Mme [G] [X] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- constater que le taux d'incapacité de Mme [X] est compris entre 50 et 79%
- dire et juger que Mme [X] présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi
- ordonner l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [X]
- condamner la MDPH de [Localité 2] à payer à Maître Assia Bessa Soufi la somme de 1000€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2 du CSS.
En l'espèce, selon le certificat médical en date du 03 avril 2018 annexé à la demande d'AAH du 17 avril 2018, Mme [G] [X] présente:
- une surdité des deux oreilles pour laquelle elle bénéficie d'un appareillage
- douleur du dos
- douleur des jambes
Il ressort du rapport du médecin expert consultant désigné par le premier juge, à savoir le Docteur [O], et des pièces produites, que Mme [G] [X] présentait à la date de la demande, le 17 avril 2018 :
- une cophose droite et une surdité de perception de 37% à l'oreille gauche, nécessitant le port d'un appareillage audioprothétique
- une lombosciatique de trajet L5 sur discopathie protrusives étagées avec rétrécissement canalaire L3-L4-L5
- une gonarthrose fémoro-tibiale droite et gauche
Selon le médecin consultant , le handicap de cette dernière justifie l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
Elle ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
Mme [X] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [G] [X] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
- Condamne Mme [G] [X] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
22/10/2026MOTIFS Sur l'allocation aux adultes handicapés Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 21/01839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.