Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
19/04924
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 402 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04924 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH6Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/01442

APPELANTE :

SAS ZAMORA TRANSPORTS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère , pour le Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] était embauché le 18 juin 2014 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier par la sas Zamora Transports moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 936,69 €.

Le 16 janvier 2015, il faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir provoqué une collision avec un véhicule particulier.

Le 3 mars 2015, il faisait l'objet d'une seconde mise à pied pour avoir eu un accrochage avec deux objets inertes.

Le 12 novembre 2015, il avait un accident de la circulation entraînant son arrêt de travail.

Par courrier du 16 novembre 2015, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 30 novembre 2015 en ces termes:

' (.../...)Le 12 novembre 2015, vous avez eu un accident de la route au cours de la tournée [Localité 5] [Localité 6]. Vous avez fait une sortie de route dans une descente en virage. Vous vous êtes retrouvé en contrebas à 2 ou 3mètres dans la forêt.

Votre porteur a été arrêté par les arbres et les bouteilles de gaz que vous transportiez ont été projetées hors des casiers.

Après avoir analysé ce sinistre, il s'avère que vous avez conduit à une vitesse excessive. Vers 12h 20 avant l'accident, vous conduisiez à environ 74 Km/h dans une zone limitée à 60 Km/h.

Vous avez été blessé et transféré vers l'hôpital par une ambulance. Nous espérons que vous avez conscience que les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques.

Par ailleurs, notre porteur a été très abîmé et nous avons du supporter les frais de levage pour le sortir de la forêt.

Alors que vous avez été largement sensibilisé aux risques routiers et à ceux spécifiques à notre activité de matières dangereuses au travers de nombreuses communication QHSE, les messages de notre formateur et votre manuel conducteur, vous n'hésitez pas à enfreindre les règles de base du code de la route.

Ces faits démontrent que vous ne réalisez pas l'importance des normes de sécurité dans notre activité. Dans ces conditions nous ne pouvons prendre le risque de vous conserver dans l'entreprise.

Vos agissements étant constitutifs d'une faute grave, la rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d'envoi du présent courrier.(.../...)'.

Contestant son licenciement, par requête du 18 juillet 2016, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 26 juin 2019, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:

-581 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-1 939,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 193,97 € pour les congés payés y afférents,

-11 620 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2019, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir essentiellement qu'il est établi par la lecture des disques chronotachygraphes que le salarié roulait à 12h30 et 30 secondes soit 10 secondes avant l'impact à la vitesse de 74 Km/h sur une route limitée à 60 Km/h.

Il conteste que le camion ait été en surcharge.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 240 € outre l'octroi d'une somme de 4 000 € pour ses frais de procédure.

Il soutient en substance que la cause de l'accident est la surcharge du camion qui a eu pour conséquence une vitesse excessive dans une route en pente.

Il affirme que le plan de chargement est faux car il prend en compte le poids des bouteilles de gaz à vide et non pas pleines.

Il ajoute que cette surcharge mais également les conditions météorologiques, l'état de la chaussée, la fatigue, le comportement des automobilistes, la configuration des lieux ou encore l'état du camion sont autant de facteurs de risques ayant pu concourir à cet accident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir provoqué un accident en ayant une vitesse excessive. Ce dernier s'en défend en soutenant que cette vitesse est la conséquence de la surcharge du camion et qu'il n'est pas établi qu'au moment précis de l'accident, il roulait trop vite.

Il résulte toutefois de la lecture des disques chronotachygraphes que monsieur [V] roulait à 12h30 et 30 secondes soit 10 secondes avant l'impact à la vitesse de 74 Km/h sur une route limitée à 60 Km/h, route qui était sinueuse et avait une pente de 10% ce qui aurait dû amener le salarié a faire preuve d'une prudence accrue.

Cette vitesse ne peut s'expliquer par la surcharge du camion car il ressort du calcul du salarié que le camion supportait une charge de 5 273 kilos alors que la capacité de charge du camion, tel que cela résulte de la carte grise et de la fiche technique, était de 9 762 kilos soit largement supérieure au poids réellement transporté par le salarié.

Les autres arguments invoqués par le salarié, (fatigue, état de la route, comportement des autres automobilistes) auraient dû l'amener à faire preuve d'une plus grande vigilance au lieu de commettre une infraction au code de la route en roulant au dessus de la vitesse autorisée alors même qu'au surplus rien ne démontre que la prétendue fatigue qui aurait été la sienne serait consécutive à des conditions de travail dégradées par le fait de l'employeur.

Ces faits sont constitutifs d'une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise et le licenciement est justifié.

Le jugement doit être infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 26 juin 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave;

Déboute monsieur [O] [V] de toutes ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [O] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 19/04924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.