Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
18/03818
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03818 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYGU

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600574

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2016, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, a signifié à M. [C] [V] une contrainte pour un montant de 7 594,88 €, frais d'huissier compris, concernant les cotisations de l'année 2014.

Le 29 décembre 2016, la CIPAV a signifié à M. [C] [V] une contrainte pour un montant de 6 092,40 €, frais d'huissier compris, concernant les cotisations de l'année 2015.

Formant opposition à chacune de ces contraintes, M. [C] [V] a saisi les 8 mars 2016 et 13 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2018, a :

validé pour la somme de 5 404,28 € la contrainte délivrée le 23 février 2016 et pour la somme de 5 911,75 € la contrainte délivrée le 29 décembre 2016 ;

condamné M. [C] [V] aux dépens et frais d'exécution et à payer encore :

'à la CIPAV une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;

'au Trésor public, service des amendes civiles, une somme de 200 € à titre d'amende civile.

Cette décision a été notifiée le 22 juin 2018 à M. [C] [V] qui en a interjeté « appel nullité » suivant lettre recommandée datée du 17 juillet 2018 et reçue le lundi 23 juillet 2018.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a fait injonction à M. [C] [V] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et le bordereau de communication de pièce.

Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2022 et reçue par la cour le 30 décembre 2022, M. [C] [V] sollicite une nouvelle date d'injonction de conclure en expliquant que le délai est trop bref pour saisir un avocat et pour que ce dernier conclut utilement. Il demande de plus que l'affaire soit évoquée devant la formation collégiale.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

'validé la contrainte délivrée le 23 février 2016 pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014 en son montant réduit s'élevant à 5 404,28 € représentant les cotisations (4 763 €) et les majorations de retard (641,28 €) dues arrêtées à la date du 27/04/2015 ;

'validé la contrainte délivrée le 29 décembre 2016 pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 en son entier montant s'élevant à 5 911,75 € représentant les cotisations (5 301 €) et les majorations de retard (610,75 €) dues arrêtées à la date du 27/04/2015 ;

'condamné M. [C] [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens ;

'condamné M. [C] [V] à régler au Trésor public une amende civile de 200 € ;

'condamné M. [C] [V] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 € ;

condamner M. [C] [V] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Présent sur l'audience, M. [C] [V] sollicite un renvoi pour saisir un avocat et, après que le dossier ait été mis en délibéré, il rappelle son exigence de collégialité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de renvoi

Le président étant empêché, l'audience fut tenue en double rapporteur. Au vu de la demande de collégialité formée par lettre recommandée, il convient de renvoyer la cause à jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00 pour y être plaidée, M. [C] [V] étant invité, s'il entend toujours constituer avocat, à conclure, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.

2/ Sur les autres demandes

Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats.

Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00 pour y être plaidée.

Invite M. [C] [V], s'il entend toujours constituer avocat, à conclure, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.

Sursoit à statuer pour le surplus.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 18/03818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.