A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
18/02491
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02491 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVBS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21701400

APPELANT :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [V] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/01/23

S.A. [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2006, M [R] [F], salarié de la sas [6] était victime d'un accident du travail.

Par arrêt du 19 janvier 2022 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudice.

Le 7 septembre 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait un pretium doloris évalué à 1,5 sur une échelle de 5.

A l'audience du 19 janvier 2022 les parties ont comparu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] demande à la cour de condamner la Sas [6] à lui payer les sommes suivantes:

-souffrances physiques: 5 000 €,

-préjudice d'agrément: 5 000 €,

Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure

Il soutient essentiellement qu'il souffre énormément des suites de son accident tant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychique.

La SA [6] demande que le préjudice lié aux souffrances endurées soit évalué à la somme de 2 500 € et que la demande au titre du préjudice d'agrément soit rejetée..

Elle fait valoir, en substance, que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions et de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes avancées par ses soins

Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023,les parties ayant comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice

-sur les souffrances endurées:

Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.

L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7.

L'appelant ne produit aucun élément .

La somme de 3 000 € indemnisera ce chef de préjudice.

sur le préjudice d'agrément

La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L'expert a retenu qu'il n'existait pas de préjudice d'agrément, l'intéressé ayant arrêté la pratique de tout sport depuis de nombreuses années.

En l'espèce, M. [F], qui ne conteste pas le rapport d'expertise, ne justifie pas de la pratique d'un sport.

Cette demande doit être rejetée..

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 19 janvier 2022,

Fixe à 3 000 € la réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées;

Condamne la Sas [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière;

Condamne la Sas [6] à payer à M [R] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Sas [6] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00835

MOTIVATION Il sera rappelé que, selon jugements en date des 27 mars 2020 et 4 août 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société SA [1], employeur de Monsieur [N], dans la survenance de la maladie professionnelle subie par ce derni…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 23/00056

MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 18/02491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.