A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 18/02491
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02491 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVBS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21701400
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [V] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/01/23
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2006, M [R] [F], salarié de la sas [6] était victime d'un accident du travail.
Par arrêt du 19 janvier 2022 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudice.
Le 7 septembre 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait un pretium doloris évalué à 1,5 sur une échelle de 5.
A l'audience du 19 janvier 2022 les parties ont comparu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de condamner la Sas [6] à lui payer les sommes suivantes:
-souffrances physiques: 5 000 €,
-préjudice d'agrément: 5 000 €,
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure
Il soutient essentiellement qu'il souffre énormément des suites de son accident tant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychique.
La SA [6] demande que le préjudice lié aux souffrances endurées soit évalué à la somme de 2 500 € et que la demande au titre du préjudice d'agrément soit rejetée..
Elle fait valoir, en substance, que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions et de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes avancées par ses soins
Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023,les parties ayant comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice
-sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle de 7.
L'appelant ne produit aucun élément .
La somme de 3 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il n'existait pas de préjudice d'agrément, l'intéressé ayant arrêté la pratique de tout sport depuis de nombreuses années.
En l'espèce, M. [F], qui ne conteste pas le rapport d'expertise, ne justifie pas de la pratique d'un sport.
Cette demande doit être rejetée..
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 19 janvier 2022,
Fixe à 3 000 € la réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées;
Condamne la Sas [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière;
Condamne la Sas [6] à payer à M [R] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sas [6] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 18/02491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.