Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 18/01619
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01619 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTAE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602797
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [S] exerce la profession d'ostéopathe à [Localité 1]. À ce titre, il est affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2009.
Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pourcontester plusieurs décisions de la commission de recours amiable ayant rejeté ses contestations portant sur des mises en demeure pour le paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations de retard. Il contestait également une contrainte du 14 août 2017 .
Par jugement du 12 février 2019 déboutait M [S] de sa demande d'annulation des mises en demeure, validait la contrainte et condamnait M [S] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes ;
-1328 € pour le 3ème trimestre 2016
-732 € pour le 2ème trimestre 2016
-1396 pour le 4ème trimestre 2016 €
-1 049 € pour le 1er trimestre 2017
Outre une amende civile de 1 000 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 mars 2019, M. [Z] [S] a déclaré former appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 2 février 2023, les parties ont comparu
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la fin de l'audience de plaidoirie, monsieur [S] indique avoir sollicité le renvoi en collégiale par courrier du 30 décembre 2022
L'URSSAF s'oppose au renvoi en collégiale au motif que la procédure est orale et que M. [S] n'a pas formulé sa demande à l'ouverture des débats
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a effectivement sollicité le renvoi en collégiale par courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 30 décembre 2022.
Le renvoi à une audience collégiale étant de droit, il convient de faire droit à la demande de M. [S], de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 07 septembre 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu la demande de renvoi en formation collégiale
Rouvre les débats
Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 18/01619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.