Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
18/01619
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01619 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTAE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21602797

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [S] exerce la profession d'ostéopathe à [Localité 1]. À ce titre, il est affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2009.

Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pourcontester plusieurs décisions de la commission de recours amiable ayant rejeté ses contestations portant sur des mises en demeure pour le paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations de retard. Il contestait également une contrainte du 14 août 2017 .

Par jugement du 12 février 2019 déboutait M [S] de sa demande d'annulation des mises en demeure, validait la contrainte et condamnait M [S] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes ;

-1328 € pour le 3ème trimestre 2016

-732 € pour le 2ème trimestre 2016

-1396 pour le 4ème trimestre 2016 €

-1 049 € pour le 1er trimestre 2017

Outre une amende civile de 1 000 €

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 mars 2019, M. [Z] [S] a déclaré former appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 2 février 2023, les parties ont comparu

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la fin de l'audience de plaidoirie, monsieur [S] indique avoir sollicité le renvoi en collégiale par courrier du 30 décembre 2022

L'URSSAF s'oppose au renvoi en collégiale au motif que la procédure est orale et que M. [S] n'a pas formulé sa demande à l'ouverture des débats

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] a effectivement sollicité le renvoi en collégiale par courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 30 décembre 2022.

Le renvoi à une audience collégiale étant de droit, il convient de faire droit à la demande de M. [S], de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 07 septembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu la demande de renvoi en formation collégiale

Rouvre les débats

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du jeudi 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 18/01619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.