Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
16/08861
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08861 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6PV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21401959

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : M. Delphine MORIN (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir en date du 04/01/2023

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2012, M [N] [Y], ouvrier agricole au sein de la sarl Domaine de Vabre était victime d'un accident du travail.

Par décision du 16 septembre 2014, la caisse de mutualité agricole du Languedoc (la MSA) lui notifiait, après avis du médecin conseil, un taux d'incapacité de 8%.

Contestant ce taux, par requête du 18 novembre 2014M. [Y] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault lequel ordonnait une expertise.

L'expert déposait son rapport le 14 janvier 2016 et concluait à un taux d'IPP de 8%

Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault homologuait le rapport d'expertise et fixait à 8% le taux d'IPP

Par arrêt du 9 décembre 2020 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour ordonnait une expertise médicale.

Le 9 mai 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait une IPP de 8% et un coefficient professionnel de 3%.

A l'audience du 19 janvier 2022 les parties ont comparu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] que son taux d'IPP soit fixé à 28 % et que le coefficient professionnel soit fixé à 20% outre l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient essentiellement que le barème indicatif retient pour une limitation moyenne de l'épaule dominante un taux de 20 % et que pour le rachis cervical le taux d'incapacité en cas de douleurs et de gênes importantes s'évalue entre 15 et 30%.

Il explique que dans son cas, l'expert a retenu une limitation clinique des mouvements du rachis cervical et n'a pourtant pas fait application du barème indicatif que, par ailleurs, il n' a pas pris en compte les douleurs de l'épaule droite.

Sur le coefficient professionnel, il expose qu'il a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier agricole et se retrouve au chômage, que le taux de 3% retenu par l'expert ets manifestement insuffisant.

La MSA demande l'homologation du rapport d'expertise

Elle fait valoir, en substance, que le certificat médical délivré suite à l'accident de travail ne faisait état que de 'névralgie cervicio-brachiale hyperalgique suite effort, que l'expert a correctement évalué le taux d'incapacité en tenant compte de l'incidence professionnelle.

Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023,les parties ayant comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le médecin expert indique qu''il est probable que l'avis d'inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail soit la résultante de la décompensation d'un état antérieur par le traumatisme cervico-bracchial décrit lors de l'accident de travail. D'après les éléments médicaux communiqués , le traumatisme de l'accident a décompensé un état antérieur non symptomatique cliniquement. Dans ces conditions, le taux d'IPP de 8% fixé par le médecin conseil de la MSA et l'expert judiciaire, le Dr [V] apparaît conforme au barème. Compte tenu de l'âge de M. [Y] au moment des faits, de sa qualification professionnelle, de l'avis d'inaptitude au poste de travail, de l'absence de reclassement possible au sein d el'entreprise, il convient d'ajouter au taux médical de 8% un coefficient professionnel de 3% soit un taux global de 11%'

L'expert a donc pris en compte l'ensemble des doléances de la victime et son rapport clair est exempt de toute critique.

Il convient de l'homologuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 9 décembre 2020,

Vu le rapport d'expertise du Dr [B],

Fixe à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [Y] en relation avec l'accident de travail du 13 décembre 2012;

Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc aux frais du présent recours en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 16/08861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.