Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/02374
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3V3
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [X], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [V], né le 6 juin 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 22 avril 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 20 février 2023, confirmée par la cour le 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [V] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 19 mars 2023 à 15h06, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mars 2023 à 12h04, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [Z] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2023 à 12h06, sur le fondement des articles L 731-1 et L 741-3 du CESEDA, estimant que l'effectivité de son éloignement ne pouvait être considérée comme une « perspective raisonnable », et que les diligences de l'autorités préfectorales ne pouvaient être regardées comme suffisantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [Z] [V], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [Z] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que « l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [V] fait valoir que la position des autorités algériennes de bloquer toute délivrance de laissez-passer consulaires en France ne permet pas de penser raisonnablement que l'intéressé puisse être éloigné en Algérie avant la fin du délai de rétention. Il souligne au surplus que, depuis son placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a procédé qu'à deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a satisfait à son obligation de diligence.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, contraignant l'autorité préfectorale à solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que, pour ce faire, celle-ci a sollicité les autorités algériennes le 17 février 2022, et les a relancées le 19 mars 2023, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elles étaient fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai de la rétention ; qu'au surplus, dans la mesure où elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires algériennes, il ne peut être reproché à la préfecture du Rhône l'absence de réponse des celles-ci, les relances effectuées constituant les seules diligences qu'elle est susceptible d'accomplir, dont le rythme n'est pas critiquable au vu de la situation diplomatique ci-dessus rappelée.
Cependant, c'est à bon droit que le conseil de Monsieur [V] soulève le fait que le courrier initial adressé le 17 février 2022 par la préfecture du Rhône aux autorités consulaires algériennes contient une erreur de plume dans le nom de l'intéressé (dénommé « [V] ») susceptible de retarder la procédure d'identification ; qu'en outre, le même courrier précise que l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé seront transmis ultérieurement, sans qu'il soit justifié d'une quelconque transmission postérieure, avant la relance du 19 mars, laquelle ne mentionne aucune transmission d'éléments d'identification.
Il s'ensuit que tant cette faute d'orthographe dans le nom de l'intéressé sans rectification ultérieure, que l'absence de justification de la transmission ultérieure aux autorités consulaires algériennes des éléments d'identification depuis plus d'un mois, doivent conduire à considérer que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à son obligation de diligence.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, lequel demeure néanmoins soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [V] le 21 mars 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 20 mars 2023 (n° 23/00881) et statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V] ;
Rappelons à Monsieur [Z] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/02374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.