Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23/02310
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QT

Nom du ressortissant :

[T] [G]

[G]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [G]

né le 26 Novembre 1996 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, a été notifiée à [T] [G] le 5 novembre 2020. Une assignation à résidence pour une durée de six mois a été notifiée le 5 décembre 2020.

[T] [G] a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 dans le cadre d'une procédure de vol aggravé.

Une autre obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, a été notifié à [T] [G] le 17 mars 2023.

Par décision en date du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2023.

Suivant requête du 18 mars 2023, [T] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.

Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2023 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [G],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [G],

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [G],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil d'[T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 11 heures 53 en faisant valoir l'absence de notification immédiate des droits de la personne gardée à vue avec l'intervention d'un interprète, cette notification étant intervenue plus de trois heures après son placement en garde à vue.

[T] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et la remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.

[T] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[T] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [G] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[T] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur l'irrégularité de la garde à vue concernant la notification des droits d'[T] [G]

Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale «La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.» ;

Attendu que le conseil d'[T] [G] fait valoir la tardiveté de la notification des droits de gardé à vue, avec l'assistance d'un interprète, en ce qu'un délai de plus de trois heures a été nécessaire pour que cette notification effective intervienne en présence d'un interprète et alors que la garde à vue avait débuté par une notification dans une langue que [T] [G] ne comprenait pas ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir que les policiers ont fait face à des contraintes insurmontables, tenant à l'existence de trois personnes interpellées pour lesquelles un interprète s'est avéré nécessaire pour la notification de droits de gardé à vue ; que le conseil de la préfecture ajoute lors de l'audience que [T] [G] a été le troisième à bénéficier d'une telle notification dont la régularité intrinsèque n'est pas contestée ;

Attendu qu'il ressort des procès-verbaux versés aux débats que :

- [T] [G] se désignant alors comme ayant l'identité de [D] [O] [S] a fait l'objet d'un placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire le 16 mars 2023 à 14 heures 20 ;

- les deux autres personnes placées en garde à vue en ont fait l'objet à la même heure ;

- après le constat alors fait de ce que [T] [G] ne comprenait pas le français, une interprète en langue arabe a été requise et l'intervention de cet interprète au profit d'une des autres personnes placées en garde à vue à 16 heures 50 corrobore son arrivée dans les minutes qui ont précédé ;

- [T] [G] n'a bénéficié des services de cet interprète qu'après la notification des droits realisée pour les autres personnes placées en garde à vue ;

Attendu que la faculté d'obtenir l'intervention d'un interprète sur l'agglomération clermontoise explique sans équivoque le délai mis par ce dernier pour rejoindre le commissariat de police et le délai total de trois heures mis pour notifier ses droits de gardé à vue n'est que la suite de circonstances insurmontables ;

Attendu que comme le juge des libertés et de la détention l'a relevé à bon droit, ce délai de trois heures n'a pas été de nature à porter une atteinte aux droits d'[T] [G] qui a pu les exercer ;

Attendu qu'aucune irrégularité n'est susceptible d'être relevée contre la procédure de garde à vue au titre du délai mis par l'interprète pour intervenir en faveur de l'intéressé  au regard de ces circonstances insurmontables ;

Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés dans la requête d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [G],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/02310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.