Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/02307
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QP
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 02 Février 2002 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement rentenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté notifié le 11 décembre 2020, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour formée par [O] [C] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours outre interdiction de retour pendant un an.
Le 1er août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [C] par le préfet de l'Allier.
Le 16 mars 2023 [O] [R] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale et placé en garde à vue à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de l'infraction à la législation sur les stupéfiants à l'audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 29 novembre 2023.
Le 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à [O] [R] l'arrêté du même jour portant prolongation de l''interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour à trente mois.
Le 18 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 19 mars 2023 à 19 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Dans sa motivation, le juge des libertés et de la détention souligne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 11 heures 54, [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [O] [R] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 20 mars 2023 à 12 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mars 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 20 mars 2023 à 17 heures 43 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Vu les observations formées par le conseil d'[O] [R] reçues par courriel le 20 mars 2023 à 13H04 par lequel elle fournit une attestation d'hébergement et précise que M. [R] sollicite une assignation à résidence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[O] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [O] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [O] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 18 mars 2023 à 14 heures 49, l'autorité administrative avait saisi le consulat du Maroc à [Localité 3] afin d'obtenir l'audition d'[O] [R] qui circulait sans document de voyage ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu'[O] [R] est démuni de passeport en cours de validité, préalable nécessaire et indispensable à toute demande d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA ; que cette demande n'a pas été formalisée dans le cadre de la requête d'appel et les pièces produites relatives à une proposition d'hébergement ont déjà été évoquées en première instance et ne relèvent pas d'un élément nouveau susceptible de remettre en cause la rétention administrative ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/02307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.