Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 mars 2023
Numéro de rôle
23/02269
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3N4

Nom du ressortissant :

[W] [J]

[J]

C/

PREFECTURE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la premiere présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [J]

né le 23 Juin 2000 à AIN ARFAT (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [K], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2023 à 17heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [J] par le préfet du Rhône.

Le 15 mars 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 16 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 18, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de M. [J] a déposé des conclusions devant le premier juge dans lesquelles elle soulève l'irrégularité du placement en rétention de [W] [J], faute d'heure de notification de la décision de maintien en rétention et faute d'assistance par un interprète tant au cours de la mesure de retenue administrative que lors de la notification du placement en rétention administrative et de la notification des droits au centre de rétention.

Dans son ordonnance du 17 mars 2023 à 16 heures 44 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés, déclaré régulière la procédure et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 19 mars 2023 à 12 heures 07, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.

A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2023 à 10 heures 30.

[W] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il travaille dans la démolition et aspire à régulariser sa situation. Il a déjà été placé au centre de rétention et la préfecture n'a pas pu l'éloigner. Il a une carte d'identité valable et veut juste travailler.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen pris de l'absence d'interprète durant l'ensemble de la mesure de retenue administrative, lors de la notification du placement en rétention administrative et de la notification des droits au centre de rétention

Attendu que le conseil de M. [J] relève que lors de l'interpellation, l'agent de police judiciaire a relevé que M. [J] ne parlait pas suffisamment le français ; Qu'en outre l'intéressé avait bénéficié d'un interprète lors de l'audience du 26 octobre 2022 devant le tribunal administratif de Lyon ; Qu'en tout état de cause l'avocat fait valoir que s'il était considéré qu'il parlait suffisamment le français, il ne pourra pas être retenu qu'il est capable de le lire alors que son audition et la notification du placement en retenue administrative comporte la mention : « Après lecture faite par lui-même » ;

Attendu que M. [J] a été contrôlé alors qu'il sautait par dessus le tourniquet du métro ; Que l'agent de police déclare effectivement dans le procès-verbal de saisine : « Ce dernier nous déclare être Algérien dans un français très moyen et qu'il ne possède pas de documents d'identité » ;

Que le fait pour M. [J] de ne pas avoir la maîtrise parfaite de la langue française ne signifie pas qu'il ne comprend pas le français et que l'intéressé n'a jamais fait la demande d'un interprète ainsi qu'il est relevé en procédure ; Que par ailleurs au jour même de l'audience ce jour l'intéressé déclare qu'il parle et sait lire un peu le français et s'est exprimé en français ;

Que toute la procédure a été faite sans l'aide d'un interprète, les policiers ayant relevé ; « Notifions en langue française qu'il comprend » ; Qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [J] n'a pas compris ce qui lui était dit, que son audition fait deux pages et établit qu'il a su s'exprimer et se faire comprendre ; Que s'il avait voulu un interprète il aurait été dans la capacité de l'exprimer ;

Que de même à son arrivée au centre de rétention il n'a pas souhaité être assisté d'un interprète et que ceci relève de son libre arbitre ;

Que par contre il est exact qu'il n'est pas mentionné dans certains procès-verbaux si l'intéressé sait lire le français alors qu'est apposée la mention « lecture faite par lui même » ;

Que le premier juge a relevé : « qu'à l'audience, l'intéressé a déclaré qu'il savait lire et écrire 'un peu' en français » ; Qu'il a dit la même chose devant la présente juridiction ; Qu'en tout état de cause il n'est caractérisé aucun grief et ce d'autant que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal de fin de retenue et la décision de placement en rétention, les policiers soulignant le motif de son refus sur le procès-verbal soit : « Refuse de signer car ne souhaite pas retourner en Algérie et conteste la mesure de placement » ; Que ceci atteste de sa parfaite compréhension des documents qui lui étaient soumis ;

Qu'aucun grief n'est caractérisé et que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté ces moyens ;

Sur l'assignation à résidence

Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Qu'au cas d'espèce le passeport original de M. [J] est entre les mains de l'autorité préfectorale mais que ce document est périmé ; Que sa carte d'identité n'est pas suffisante pour obtenir une assignation à résidence ;

Qu'à défaut d'un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence n'est possible et que la demande ne peut qu'être rejetée ;

Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision déférée est rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2023, sous le numéro 23/02269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.